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Cour de cassation, 30 octobre 2001. 00-60.269

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-60.269

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Renault véhicules industriels (RVI), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 2000 par le tribunal d'instance de Villeurbanne (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre B..., demeurant ..., 2 / de M. Olivier Z..., demeurant ..., 3 / de M. Michel Y..., demeurant ..., 4 / de M. Joseph X..., demeurant ..., 5 / de M. Dominique A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Renault véhicules industriels (RVI), les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 18 mai 2000, le collège désignatif a procédé à la désignation des membres du CHSCT de l'établissement Renault VI de Vénissieux dans six CHSCT de secteurs regroupés en une structure de coordination ; que, bien que n'appartenant pas à l'encadrement de l'entreprise, MM. B... et M. Z... ont été déclarés élus sur des postes d'encadrement de deux CHSCT ; que l'élection de ces deux personnes a été précédée d'une décision de l'inspecteur du travail compétent accordant les dérogations sollicitées par le syndicat UEICT-CGT pour M. Z... et par le syndicat CFDT pour M. B... ; que la société Renault véhicules industriels (RVI) a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annuler la désignation de ces deux salariés ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 30 juin 2000) d'avoir débouté la société RVI de ses demandes tendant à l'annulation des désignations de M. Z... en qualité de membre du CHSCT moteurs et de M. B... en qualité de membre du CHSCT directions fonctionnelles et à voir proclamer élu, à leur place, MM. X... et Y..., alors, selon le moyen, que lorsque la validité d'un acte administratif est sérieusement contestée, les tribunaux de l'ordre judiciaire doivent surseoir à statuer jusqu'à la décision des juridictions administratives sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions en date du 9 juin 2000, la société RVI contestait sérieusement la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 30 mai 2000 accordant les dérogations sollicitées par les syndicats CGT et CFDT, en soulignant que de telles dérogations ne pouvaient être accordées qu'antérieurement aux élections et non postérieurement afin de valider rétroactivement les désignations litigieuses de certains salariés ; qu'en statuant comme il l'a fait, en l'état de la question préjudicielle d'appréciation de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail ainsi soulevée et dont il n'appartenait qu'à la juridiction administrative de connaître, le tribunal d'instance, qui n'a pas sursis à statuer, a violé, par refus d'application, l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a fait ressortir qu'il n'existait pas de contestation sérieuse de légalité de la décision administrative et qui a fait application de celle-ci, n'était pas tenu de sursoir à statuer ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-30 | Jurisprudence Berlioz