Cour d'appel, 30 décembre 2015. 15/00058
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/00058
jurisprudence.case.decisionDate :
30 décembre 2015
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N DOSSIER
N 15/ 58
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 30 décembre 2015
Christian X...
LIMOGES, le 30 décembre 2015 à 16 heures,
Monsieur François CASASSUS BUILHE, Président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Christian X..., né le 8 mai 1950 à Paris (13ème) demeurant ...
actuellement en soin au centre hospitalier Esquirol à LIMOGES,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges du 18 décembre 2015,
Comparant en personne assisté de Maître Fabienne COGULET, avocate au barreau de Limoges,
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Représenté par Monsieur Georges BORG, Substitut Général,
2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol à LIMOGES,
Intimé,
Non comparant ni représenté,
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*
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 30 décembre 2015 à 14 heures 30 sous la présidence de Monsieur François CASASSUS BUILHE, Président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, Greffier.
L'appelante, son conseil et le ministère public ont été entendus en ses observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 30 décembre 2015 ;
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Vu le certificat médical en vue de soins psychiatriques à la demande d'un tiers au cas de péril imminent du 10 décembre 2015 ;
Vu la décision d'admission du Directeur du CH d'Esquirol du 10 décembre 2015 ;
Vu le certificat médical de 24 heures du 11 décembre 2015 ;
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d'un mois du Directeur du centre hospitalier d'Esquirol du 12 décembre 2015 ;
Vu les certificats médicaux du 14 et du 23 décembre 2015 ;
Vu l'avis de saisine du Juge des libertés et de la détention ;
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24 heures puis dans les 72 heures de l'admission.
Monsieur Christian X...demande que soit infirmée la décision refusant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte prononcée par le juge des libertés et de la détention le 18 décembre 2015, il souhaite regagner son domicile devant présider des assemblées générales de la SCI " Altiplano Occitan " dont il est le gérant et s'engage à prendre tous médicaments utiles à sa maladie ;
Son avocat estime que l'état de santé de son client ne justifie plus nécessairement son maintien en hospitalisation sous contrainte ;
* *
*
Il résulte des pièces produites et notamment médicales et particulièrement du certificat médical du 23 décembre 2015, des investigations réalisées, des débats et des déclarations de Christian X...que les conditions de la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte ne sont pas réunies ;
Si les troubles du comportement ont diminué, ils le doivent au traitement en cours en centre hospitalier ;
En effet, Christian X...présente toujours une pathologie psychiatrique chronique de type bipolaire, un passage à l'acte auto-agressif n'est pas à exclure et cela résulte de l'interruption délibérée de son traitement ;
Ces troubles liés à sa pathologie l'exposent encore à des conséquences graves tant sur le plan de sa santé mentale que physique ;
En conséquence, et même si une amélioration de la situation a pu être constatée résultant uniquement de sa prise en charge hospitalière, les éléments évoqués ci-dessus et ceux développés par le JLD dans sa décision, ne permettent pas de conclure dans l'immédiat à la levée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux ;
Rejetons l'appel formé par Christian X...;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Limoges du 18 décembre 2015,
Ordonnons la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Christian X...au Centre Hospitalier Esquirol de Limoges ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol
-Monsieur Christian X...
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Claude LAINEZ. François CASASSUS-BUILHE
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