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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-30.137

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-30.137

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu le principe du respect des droits de la défense, ensemble les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile, la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Attendu que la caisse d'allocations familiales a réclamé à M. X... le remboursement d'une certaine somme au titre d'un indu d'allocation logement à caractère social pour la période de septembre 1998 à juin 1999 ; que le jugement attaqué a accueilli la demande de la Caisse ; Qu'en statuant sur la demande dont il était saisi, alors que M. X... avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la Caisse d'allocations familiales de la Nièvre aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz