Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-20.636
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.636
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Fredy Z..., demeurant chez Mlle Patricia Y..., ...,
2°/ Mlle Patricia Y..., demeurant ...,
3°/ la société Medalwon France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4°/ la société Adler import export GmbH, société de droit allemand, dont le siège était antérieurement à Meckenheim (Allemagne), et est actuellement 5, Bocholder strasse, 45355 Essen (Allemagne),
en cassation d'une ordonnance rendue le 26 août 1994 par le président du tribunal de grande instance de Senlis, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., de Mlle Y... et des sociétés Medalwon France et Adler import export GmbH, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, que par ordonnance du 26 août 1994, le président du tribunal de grande instance de Senlis a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux d'habitation de M. Fredy Z... et/ou de Mlle Patricia Y..., locaux professionnels également des sociétés SARL Medalwon France et Adler import export GmbH, ... (Oise), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Z...;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z..., Mlle Y..., la SARL Medalwon France et la société Adler import export GmbH font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que tout jugement est une décision rendue par l'autorité judiciaire et doit donc être l'oeuvre du juge, qui exprime le résultat de sa délibération dans les motifs et le dispositif de sa décision, et non l'oeuvre d'une partie ;
qu'ainsi, le délégué du président du tribunal de grande instance n'a pu se borner à reprendre le texte de l'ordonnance élaboré par le délégué du directeur général des Impôts - ainsi que la Cour de Cassation peut elle-même le constater - sans violer les articles 447, 452 et 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Z..., Mlle Y..., la SARL Medalwon France et la société Adler import export GmbH font aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que la pièce n° 1 soumise par l'administration fiscale au président du tribunal de grande instance révèle que l'autorisation d'examiner le dossier pénal d'où sont extraites bon nombre des autres pièces produites, a été donnée par le ministère public à la demande expresse de l'inspecteur des Impôts; que celui-ci connaissait donc déjà l'existence de cette procédure pénale, son numéro de parquet, le nom de la personne poursuivie, l'infraction reprochée, et savait que des informations relatives à la vie privée de M. Z... y étaient contenues; que cette connaissance du contenu du dossier pénal avant sa communication par le ministère public implique nécessairement de la part de l'inspecteur des Impôts un recel de violation du secret de l'enquête et de l'instruction que le président du tribunal de grande instance aurait dû relever d'office pour rejeter les preuves illicites qui lui étaient ainsi apportées; qu'en s'en abstenant, ce magistrat a violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile, 11 du Code de procédure pénale, L. 16 B et L. 82 C du Livre des procédures fiscales;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des pièces de la procédure que l'autorisation du ministère public ait été donnée sur une demande impliquant la connaissance par l'administration fiscale de faits couverts par le secret de l'enquête ou de l'instruction; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Z..., Mlle Y..., la SARL Medalwon France et la société Adler import export GmbH font de plus grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que nonobstant la mention selon laquelle M. X..., inspecteur des Impôts, a présenté au président du Tribunal la décision d'habilitation nominative le concernant, la Cour de Cassation - qui est à même de constater que cette décision ne figure pas au dossier de la procédure - n'est pas en mesure de contrôler la régularité de l'habilitation de cet inspecteur par le directeur général des Impôts, et, par voie de conséquence, la légalité de l'ordonnance au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales;
Mais attendu que le président du Tribunal ayant relevé que celui qui lui présentait la requête était inspecteur des Impôts, nominativement habilité par le directeur général des Impôts, a procédé au contrôle qui lui incombait; que, faute d'inscription de faux contre ces constatations personnelles du juge, le moyen est inopérant;
Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis :
Attendu que M. Z..., Mlle Y..., la SARL Medalwon France et la société Adler import export GmbH font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée; que cet examen du juge doit porter sur des faits relatifs à des excercices non prescrits; que, dès lors, en l'espèce, en faisant porter son examen à la fois sur des exercices prescrits et des exercices non prescrits, sans en établir la différence, le président du tribunal de grande instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, et alors, d'autre part, que le droit de reprise de l'Administration étant de trois ans, le juge ne peut autoriser les visites et saisies sur des présomptions relatives à des exercices prescrits; qu'en l'espèce, le droit de reprise de l'Administration ne pouvait remonter au-delà de l'année 1991; que, dès lors, en se fondant sur des présomptions relatives à des exercices antérieurs à l'année 1991, l'ordonnance a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des faits retenus par l'ordonnance que le juge se soit fondé sur des présomptions relatives à des exercices manifestement prescrits; que le moyen tend à contester le bien-fondé de l'imposition ou des poursuites pénales; qu'un tel moyen ne peut être présenté que dans une instance engagée sur les résultats de la mesure autorisée, d'où il suit qu'il est inopérant pour critiquer l'ordonnance par laquelle le juge a recherché s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de leur preuve au moyen de la mesure autorisée; que les moyens ne peuvent être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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