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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2006), que M. X...
Y..., embauché le 22 novembre 1999 en qualité d'avocat salarié par la société Landwell et associés, a été licencié par lettre recommandée reçue le 15 septembre 2003 ; que par courrier du 17 septembre 2003, il a contesté les motifs de son licenciement et, le 19 septembre 2003, les parties ont conclu une transaction ; que, le 22 octobre 2004, le salarié a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris d'une demande d'annulation de la transaction et de son licenciement ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de l'accord transactionnel et d'avoir déclaré ses autres demandes irrecevables, alors, selon le moyen, que l'existence de concessions réciproques conditionne la validité d'une transaction ; qu'en l'espèce, le cabinet Landwell a reconnu dans l'attestation ASSEDIC qu'il a remise à M. Y..., lui avoir versé une " indemnité spéciale de licenciement " de 46 500 euros ; qu'ayant été due au titre d'une indemnité spéciale de licenciement, cette même et unique somme de 46 500 euros ne pouvait dès lors caractériser, au travers d'une nouvelle qualification d'" indemnité brute globale forfaitaire ", une quelconque concession de la part du cabinet Landwell ; qu'il s'ensuit que viole les articles 2044 et suivants du code civil, l'arrêt attaqué qui considère que la transaction litigieuse comportait bien une concession de la part de l'employeur au motif inopérant que cette somme de 46 500 euros correspondait à six mois de salaire ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les parties ne s'étaient pas mises d'accord avant le 19 septembre 2003, jour de la signature de la transaction, et que la société avait accepté de payer à M. X...
Y... une indemnité forfaitaire équivalente à six mois de salaire, en plus de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
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