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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 93-60.282

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-60.282

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant restaurant Les Lavandes, à Monieux, Sault (Vaucluse), en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1993 par le tribunal d'instance de Carpentras, en matière électorale, au profit de M. Y... Vitrant, demeurant ... (Vaucluse), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, conseilles, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Monieux, fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission admnistrative ayant inscrit M. Z... sur la liste électorale de cette commune alors que cet électeur ne remplirait aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral ; Mais attendu que le jugement retient qu'il est établi que M. Z... habite à Monieux ; que, par ce motif qui relève de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-10-27 | Jurisprudence Berlioz