Cour d'appel, 20 septembre 2006. 06/00052
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/00052
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2006
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DOSSIER N 06 / 00052
ARRÊT No ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2006 1ère CHAMBRE CORRECTIONNELLE COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Prononcé publiquement le MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2006, par la 1ère Chambre des Appels Correctionnels, Appel d'un jugement du tribunal correctionnel de GRENOBLE du 31 AOUT 2005 par Monsieur X... Andrzej, le 09 Septembre 2005, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles M. le Procureur de la République, le 09 Septembre 2005 contre Monsieur X... Andrzej
ENTRE :
Monsieur le Procureur Général, intimé et poursuivant l'appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal correctionnel de GRENOBLE.
ET : X... Andrzejné le 12 Août 1977 à LUBN (POLOGNE) de Jan et de F... Krystyna de nationalité polonaise, célibataire Sans profession demeurant
... 38000 GRENOBLE Prévenu, comparant, libre appelant Assisté de Maître TEREPA Delphine, avocat au barreau de GRENOBLE, commis d'office par le Président (article 417 du code de procédure pénale)
ET ENCORE : G... Mohamed, demeurant... Partie civile, non appelant, non comparant
LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Andrzej X... coupable d'avoir :- à GRENOBLE (Isère) le 10 juillet 2004, volontairement commis des violences, en l'espèce deux coups de couteau sur la personne de Mohamed G..., ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, avec cette circonstance que lesdites violences ont été commises avec usage ou sous la menace d'une arme, en l'espèce un couteau de cuisine mesurant vingt et un centimètres dont la lame est longue de douze centimètres, infraction prévue par les articles 222-12 AL. 1 10, 222-11, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal-à GRENOBLE (Isère) le 10 juillet 2004, volontairement commis des violences, en l'espèce des morsures de chien de race " berger allemand " sur la personne de Pascal H..., ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours, avec cette circonstance que lesdites violences ont été commises avec l'usage d'un chien et sous la menace d'une arme blanche, en l'espèce un couteau de cuisine mesurant vingt et un centimètres dont la lame est longue de douze centimètres, infraction prévue par les articles 222-13 AL. 1 10, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal et, en application de ces articles, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, a ordonné la confiscation du scellé, a statué sur l'action civile, a condamné Andrzej X... à payer à Mohamed G... la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts,
DÉROULEMENT DES DÉBATS : La cause appelée à l'audience publique du 22 JUIN 2006, Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président a fait le rapport et a interrogé le prévenu qui a fourni ses réponses, Madame PICCOT, Avocat Général, a résumé l'affaire et a été entendu en ses réquisitions, Andrzej X... a été entendu en ses moyens de défense, assisté de Monsieur André A..., interprète en langue polonaise, qui prête serment conformément à l'article 407 du code de procédure pénale. Maître TEREPA, Avocat, a été entendu en sa plaidoirie, pour la défense de
Andrzej X..., Andrzej X... a eu la parole en dernier,
Sur quoi la Cour a mis l'affaire en délibéré, après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l'audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l'arrêt suivant ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats les faits suivants : Dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 juillet 2004, vers une heure quinze, les services de police de Grenoble sont avisés de ce qu'une personne vient de recevoir un coup de couteau rue Lafayette en centre ville, l'auteur étant un sans domicile fixe vêtu d'un tee shirt noir avec un sweat rouge noué à la taille. Sur place, les policiers interpellent dans une rue proche (rue Philis de la Charce) un homme correspondant à la description et porteur d'un couteau taché de sang frais. Il s'agit de Andrzej X..., de nationalité polonaise, sans domicile fixe. Deux personnes présentes, mais qui ne veulent pas déposer, indiquent cependant aux policiers que l'homme interpellé est bien celui qui a porté des coups de couteau à celui qui est transporté à l'hôpital et s'identifie en Mohammed G.... Conduit au commissariat de police, Andrzej X... est reconnu par deux autres personnes, Pascal H... et François I..., qui se présentent pour déposer plainte contre le propriétaire d'un chien qui selon eux a excité son animal contre François H..., mordu par cet animal. Il désignent Andrzej X... comme le propriétaire de cet animal, ayant excité son chien. Andrzej X... a été soumis à l'éthylotest qui a révélé un taux de 1, 03 mg / l d'air expiré, les enquêteurs précisent qu'il est titubant et tient des propos incohérents. Le plaignant G..., aux souvenirs incertains, explique cependant que circulant rue Lafayette, un Sans Domicile Fixe a commencé à chercher querelle à son ami J... qui l'accompagnait et visiblement celui-ci cherchait à se battre.
Alors que les choses étaient calmées et qu'ils poursuivaient leur route, le chien du SDF lui a sauté dessus et a cherché à le mordiller excité par les cris de son maître. Il dit être tombé au sol et avoir reçu successivement deux coups dans le dos, à gauche et un coup dans le flanc droit. S'étant relevé il dit avoir esquivé un nouveau coup, avoir vu une lame dépasser du poing de son antagoniste et avoir pris la fuite jusqu'à ce qu'il s'écroule attendant les secours. Il affirme n'avoir quant à lui porté aucun coup à ce SDF qu'il a identifié en la personne du prévenu. J... qui accompagnait G... déclare avoir eu en effet une altercation avec un passant face à l'entrée de la discothèque " le Vertigo " et alors que la bousculade allait finir, un polonais qui faisait la manche s'en est mêlé avec son berger allemand. Comme Mohammed G... a voulu s'interposer le polonais s'en est pris à lui en utilisant son chien et un couteau. Il identifie le prévenu comme l'auteur de ces faits. Pascal H... a quant à lui expliqué que passant devant " le Vertigo ", il a vu une bagarre, qu'il a tourné dans la rue au coin de la librairie Arthaud (rue Jean Jacques Rousseau) où il a été interpellé par un homme avec une ceinture cloutée à la main lequel l'a poursuivi l'a fait tomber et lui a donné des coups de ceinture. Il a été rejoint par un autre homme qui l'a également frappé. Avec un ami appelé à la rescousse il a cherché à poursuivre ses agresseurs qu'il décrit comme étant de type maghrébin. Arrivés place Grenette, un SDF s'est levé et l'a poursuivi avec deux chiens dont un berger allemand qui l'a mordu au bras et lui a déchiré son blouson. Il précise que cet individu qui l'a poursuivi tenait un couteau à la main. Il identifie le propriétaire du chien lancé contre lui en la personne du prévenu. Cette déclaration est confortée par celle de François I... qui a pendant une partie des événements accompagné Pascal H.... Il précise bien que le prévenu n'était pas celui qui initialement avait été désigné par H... comme son premier agresseur et que c'est en poursuivant cet agresseur que le prévenu s'est interposé. Quant au prévenu lui-même il a initialement déclaré qu'il avait traîné en centre ville dans la soirée et la nuit en buvant quelques canettes de bière et s'être retrouvé devant un établissement proche de la place Grenette où il y avait beaucoup de monde et où une personne en attaquait une autre avec une ceinture. Il dit être intervenu et l'agresseur s'est alors retourné contre lui et l'a frappé avec sa ceinture, que d'autres sont intervenus pour calmer ou attaquer si bien qu'il ne savait plus qui était avec qui. Il dit être tombé et avoir reçu un coup sans savoir par qui et un copain lui a alors donné un couteau. Après divers épisodes il dit s'être trouvé au sol avec un individu qui tenait quelque chose à la main. Il dit avoir vu son ami ensanglanté et admet avoir fait des arcs de cercle avec son couteau, cherchant seulement à se défendre. Ses agresseurs ont pris la fuite, son chien les a poursuivis mais sans les mordre, il dit avoir suivi son chien et l'avoir rappelé et avoir été interpellé par la police alors qu'il avait toujours le couteau à la main. Il ne sait pas comment il a pu blesser la victime. Devant le tribunal il a admis que le couteau était dans son sac à dos et ne savait plus si c'était son copain qui lui avait donné le sac ou directement le couteau. Il a dit avoir frappé celui qui l'avait précédemment frappé. La partie civile G... a devant le tribunal dit que le prévenu n'était pas concerné par la première bousculade et qu'il n'y avait aucune raison que celui-ci s'en prenne à lui. Il a encore dit à l'audience qu'il avait été frappé alors qu'il était au sol. Le premier certificat médical concernant Mohammed G... décrit une plaie par arme blanche d'un centimètre de largeur au niveau du dos, en regard du 7ème espace intercostal gauche, et une plaie par arme blanche d'un centimètre de largeur au niveau de la fosse lombaire droite. Il était retenu une incapacité temporaire de huit jours sous réserve d'un scanner abdominal. L'alcoolémie avait été dosée à 2, 14 g / l de sang. Après scanner il a été précisé l'existence d'une plaie (illisible) du segment VI et une plaie du pôle inférieur du rein droit et que l'incapacité totale de travail devait être portée à 30 jours. Pascal H... a présenté une plaie superficielle à l'épaule gauche, une dermabrasion et une paie superficielle du coude gauche, une morsure avec plaie à l'avant bras gauche et griffure de chien, dermabrasion de la main gauche et diverses contusions et dermabrasions sur les membres supérieurs et inférieurs. Selon le plaignant ce certificat décrit les blessures reçues tant lors de la première que lors de la seconde agression. Saisi des poursuites exercées à raison de ces faits le tribunal correctionnel de Grenoble a statué dans les termes ci-dessus reproduits par un jugement du 31 août 2005 dont il a été régulièrement relevé appel par le prévenu et par le ministère public. Devant la cour le prévenu a renoncé à être défendu par l'avocat choisi par lui, lequel le matin même de l'audience a fait savoir son indisponibilité pour cause de défense aux assises, tout en sollicitant en pareil cas la désignation d'un avocat d'office. La demande de renvoi formée par courrier électronique de l'avocat choisi initialement n'a pas été retenue par la cour compte tenu de son caractère tardif alors que le motif était connu de longue date et qu'il a été possible de désigner un avocat d'office au prévenu. Le président usant de l'article 417 du code de procédure pénale a commis d'office un conseil au prévenu qui a pu consulter le dossier et avec l'interprète également présent s'entretenir librement avec le prévenu le temps nécessaire. Le prévenu sur le fond dit regretter les faits et motive son appel par la peine ferme prononcée. Il tient à préciser qu'il n'est pas l'auteur de toutes les violences commises et reconnaît avoir porté des coups. Le ministère public requiert la confirmation quant à la culpabilité et s'en rapporte sur une peine moins sévère. La partie civile ne comparait pas. Sur quoi la cour Les circonstances des faits reprochés au prévenu sont partiellement indéterminées puisque tous les protagonistes n'ont pu être interpellés et que les déclarations des uns et des autres tendent à minimiser la responsabilité de chacun et comportent une part d'approximation chez des gens pour certains fortement alcoolisés. Il s'en déduit cependant que devant une discothèque dénommée le Vertigo, une échauffourée mettant en jeu plusieurs personnes a eu lieu dont l'un des auteurs resté non identifié se servait d'une ceinture pour porter des coups. Il est certain que le prévenu qui n'était pas concerné par cette bagarre s'en est mêlé et s'est muni d'un couteau dont il a non seulement menacé les intervenants, mais a aussi porté des coups à Mohammed G... qui pourtant ne le menaçait pas puisque ces coups ont été portés dans le dos de celui-ci. Il est également certain que le chien du prévenu, excité par les cris de son maître a poursuivi et mordu Pascal H... dont rien ne démontre que ce dernier ait été agresseur de quiconque. Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la culpabilité du prévenu, non discutée au demeurant, pour les faits qui lui sont reprochés. its qui lui sont reprochés. Sur la peine, la cour estime devoir statuer autrement en relevant les efforts du prévenu pour se présenter devant les juridictions quoique sans domicile fixe, ce qui témoigne d'une certaine volonté d'insertion. Ses antécédents judiciaires et notamment une condamnation pour de précédents faits de violence justifient d'une peine en partie ferme et pour partie avec un sursis probatoire, destiné à assurer son encadrement et comportant une interdiction de stationnement en centre ville avec son chien selon ce qui sera défini au dispositif. Le prévenu en définitive ne remet pas en cause l'indemnisation symbolique prononcée conformément à la demande de la partie civile constituée devant le tribunal de sorte que le jugement sera confirmé sur l'action civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre du prévenu, par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de la partie civile, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité, et sur l'action civile, Infirmant partiellement sur la peine, Condamne Andrzej X... à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, Dans la mesure de la présence effective du condamné à l'audience à laquelle est prononcé le présent arrêt, la notification et l'avertissement, prévus par le deuxième alinéa de l'article 132-40 du code pénal, lui ont été donnés par le président, qui, en ce qui concerne la notification des obligations, lui a précisé : qu'il doit se soumettre aux mesures de contrôle suivantes : 1o / répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou " du travailleur social " désigné, 2o / recevoir les visites " du travailleur social " et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations, 3o / prévenir " le travailleur social " de ses changements d'emploi, 4o / prévenir " le travailleur social " de ses changements de résidence et de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour, 5o / obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence, qu'il doit satisfaire à l'obligation particulière suivante : S'abstenir de stationner avec son chien, seul ou avec d'autres personnes, en centre ville de Grenoble à l'intérieur du périmètre constitué par les boulevards Joseph Vallier, Foch, Joffre, Jean Pain, les rivières Isère et Drac.
Dit le condamné tenu au paiement du droit fixe de procédure,
Le tout par application des dispositions des articles susvisés, Ainsi fait par Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président, Madame Marie-Françoise ROBINet Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseillers présents lors des débats et du délibéré, assistés de Madame Brigitte BARNOUD, Greffier présent lors des débats, et prononcé par Jean-Yves CHAUVIN, Président, en présence de Madame PAVAN-DUBOIS, Substitut Général, En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président, et par Monsieur Laurent LABUDA, Greffier présent lors du prononcé de l'arrêt.
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