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Cour de cassation, 04 juillet 1984. 83-10.397

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

83-10.397

jurisprudence.case.decisionDate :

4 juillet 1984

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article 48 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que c'est l'ordonnance qui autorise la mesure conservatoire qui doit fixer au créancier le délai dans lequel il devra former l'action en validité de la mesure conservatoire ou la demande au fond, à peine de nullité de la saisie ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que l'ordonnance autorisant M. X... à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à M. Y... a dit "que l'assignation au fond devrait être délivrée dans le mois de la signification de la présente ordonnance" ; que ladite ordonnance a été signifiée le 16 janvier 1978 et l'assignation au fond les 13 et 15 février 1978 ; Attendu cependant que, pour ordonner la mainlevée de l'inscription, la Cour d'appel énonce que le juge "a entendu impartir un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de l'inscription de l'hypothèque, soit quinze jours pour la signification, délai prévu par l'article 55, plus un mois, délai spécifié dans l'ordonnance" et qu'en effet "le délai de l'article 55 fait partie du délai de l'article 48 et revêt le même caractère que lui, à savoir la nullité de l'inscription si le délai n'est pas respecté" ; Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a modifié le délai expressément imparti par l'ordonnance et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 29 mars 1982 par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen.

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Cour de cassation 1984-07-04 | Jurisprudence Berlioz