Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-41.550
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-41.550
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
.
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1986 par la société Argile éditions, a démissionné le 6 janvier 1987 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 28 juillet 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts en raison du caractère illégal de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail et dont l'employeur avait exigé l'application ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1990) d'avoir jugé que la somme due par la société Argile éditions à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié du fait d'une clause de non-concurrence nulle, n'était pas garantie par le GARP, alors que, selon le moyen, cette clause résultait du contrat de travail et que le litige se rattachait ainsi directement à l'exécution du contrat ; qu'il en résulte que la somme devait être garantie par l'AGS et qu'en excluant cette garantie la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la créance litigieuse, qui ne résultait pas de l'exécution du contrat de travail mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur, ne pouvait être garantie par le GARP ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard