AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE
Nous, Christian Le GUNEHEC, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Vu les pièces produites par la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, avocat en la cour, au nom de :
- LA SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE LE SOU MEDICAL, partie intervenante, desquelles il résulte que celle-ci se désiste du pourvoi par elle formé le 11 janvier 1995 contre un arrêt de la 4ème chambre de la cour d'appel de DOUAI, en date du 6 janvier 1995, qui entre autres a sursis à statuer sur les demandes des parties civiles, à son encontre ;
Attendu que le désistement est régulier ;
Vu l'article 571-1 du Code de procédure pénale ;
Donnons acte du désistement, disons qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de Monsieur le procureur général près la Cour de Cassation ;
1