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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10270 F
Pourvoi n° U 19-20.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021
La société Razel-Bec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-20.678 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Via TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Razel-Bec, de Me Le Prado, avocat de la société Via TP, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Razel-Bec aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Razel-Bec et la condamne à payer à la société Via TP la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Razel-Bec.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Razel-Bec de ses demandes tendant à voir condamner la société Via TP à lui payer la somme de 135 083,32 euros HT ;
Aux motifs propres que « si, dans un courrier recommandé avec AR du 24 mai 2013, la société Via TP (pièce Razel n° 14) informe la société Razel qu'elle n'est plus "engagée dans la gestion de la SEP ni dans la réalisation des travaux assurés par Razel", cette correspondance fait suite à de nombreux courriers échangés entre les parties et notamment un courrier du 22 avril 2013 de la société Razel (sa pièce n° 10) s'inquiétant du retard de certains travaux, un courrier du 13 mai 2013 (sa pièce n° 8) de la société Razel dans lequel cette dernière sollicite le paiement par la société Via TP de la somme de 354 455,92 euros, un courrier de la société Via TP du 22 mai 2013 dans lequel elle s'oppose au paiement de ladite somme (pièce n° 9) ; que les premiers juges ont donc pertinemment retenu que la société Via TP avait manqué à ses obligations contractuelles et demeurait responsable de son retrait de la SEP ; que sur la demande en paiement de la société Razel-Bec, la société Razel-Bec sollicite la condamnation de la société Via TP à lui verser la somme de 135 083,32 euros HT, demande dont elle a été déboutée par les premiers juges ; qu'elle fait valoir que les droits et obligations des parties au sein du groupement étaient de 60 % pour Razel-Bec et 40 % pour Via TP ; que le compte de résultat de la SEP présentait une perte comptable de 714 386,82 euros soit 285 754,73 euros (40 %) pour Via TP, somme sur laquelle elle a versé 150 671,44 euros, et qu'elle reste donc devoir 135 083,32 euros HT ; que la société Via TP soutient que la société Razel-Bec n'a pas respecté les modalités d'établissement des comptes, que des commandes ont été passées sans son accord, que les factures ne lui étaient pas communiquées, que le compte de fonctionnement "compte B" aurait dû fonctionner autant voisin que possible de l'équilibre et que le compte bancaire "compte A" ne devait jamais être à découvert ; qu'il résulte en effet des statuts de la société SEP (pièce Razel n° 3) que la part de société Via TP est de 40 % (article 4 page 4/15), que la société Razel est le gérant de la SEP (article 8 page 7/15), que le compte "A" ne doit jamais être à découvert, que le compte "B" devra rester aussi "voisin que possible de l'équilibre" (article 11, pages 9 et 11/15), que toutes les pièces comptables et factures devront être revêtues, avant règlement, du visa du directeur de chantier et d'un représentant de chaque société participante (article 11, page 9/15) ; qu'or le compte "B" est donc déficitaire de la somme de 714 386,82 euros HT, ce qui ne correspond pas vraiment à la notion de "aussi voisin que possible de l'équilibre" ; que de plus, dans un courrier AR du 2 octobre 2012, (sa pièce n° 17), la société Via TP s'inquiète auprès de la société Razel-Bec : "Nous vous demandons de bien vouloir nous tenir informés concernant les règlements ainsi que de l'évolution et de l'obtention de l'avenant des travaux supplémentaires. Aussi concernant le fonctionnement de la SEP, pour la bonne marche, je vous demande de me faire parvenir vos commandes de matériaux, de personnel et autres afin que nous puissions les valider d'un commun accord ; à ce jour les commandes sont passées sans notre accord et vous nous demandez de signer les factures" ; que dans un courrier du 10 mai 2013 (pièce Razel n° 12), la société Via TP écrit : "Nous émettons par ailleurs toute réserve sur les comptes de la SEP que vous nous avez adressés notamment au regard des pertes anticipées du chantier" ; que dans un courrier du 17 mai 2013 (pièce Razel n° 9), la société Via TP se plaint de la gestion unilatérale de la SEP par la société Razel-Bec, soulignant que notamment n'est pas respectée la consultation préalable du comité de direction de la passation des commandes supérieures à 5 000 euros HT et que les factures ne sont adressées que postérieurement pour validation et acceptation ; qu'elle conclut son courrier de la façon suivante : "Nous réitérons donc toutes nos réserves sur les comptes de la SEP que vous nous avez adressés notamment au regard des pertes de chantier" ; que la société Razel-Bec ne s'explique pas sur le non-respect des clauses contractuelles notamment quant à l'approbation des pièces comptables par les représentants des deux sociétés ; qu'elle a, devant les premiers juges, reconnu que la situation comptable était difficile à établir et notamment l'exactitude des comptes de Via TP dans le cadre de la dissolution de la SEP, alors qu'il faut rappeler qu'elle en était la gérante ; que si l'article 15.4 des statuts, page 13/15 prévoit qu'en cas de défaillance d'un associé, un expert désigné en référé est désigné à la requête de la partie la plus diligente pour établir les comptes de liquidation, force est de constater qu'aucune de deux parties n'a saisi le juge des référés d'une requête et que, devant les premiers juges, la société Razel-Bec a précisé qu'elle était le mieux à même d'établir les comptes et qu'un expert ne pourrait être plus sachant qu'elle-même en la matière ; que, dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement qui a débouté la société Razel-Bec de sa demande de désignation d'un expert, mais aussi de sa demande de condamnation de la société Via TP à verser la somme de 135 083,32 euros HT puisqu'elle n'est pas en mesure d'établir la réalité de ses comptes dans le respect des dispositions contractuelles » (p. 5, antépénultième § 6 à p. 6, § 5) ;
Et aux motifs adoptés que « sur les engagements contractuels de Via TP, par courrier du 22 avril 2013, Razel a mis en demeure Via TP de réaliser les travaux qui lui incombent : "En application de l'article 19 des conditions générales de la convention de groupement, et l'article 15 des statuts de la SEP qui nous lient, nous vous mettons en demeure d'intervenir en réalisation des prestations d'enrobé qui vous incombent sans délai" (pièce 9 du défendeur) ; que par courrier du 10 mai 2013, Via TP a répondu : "Aux termes des statuts de la SEP, que vous évoquez, nous vous confirmons en tant que de besoin notre retrait de fait et de droit, tout en réservant expressément les droits de Via TP sur la validité et le fondement même des engagements de notre société, sur lesquels nous reviendrons ultérieurement" (pièce 11 du défendeur) ; que Via TP a manqué à ses obligations contractuelles en n'exécutant pas les prestations qui lui avaient été confiées ; que par lettre AR du 13 mai 2013, Razel a mis en demeure Via TP de verser sur le compte de la SEP la somme de 354 455,92 euros correspondant aux appels de fonds ; que par lettre AR du 24 mai 2013, Via TP a répondu : "Conformément à nos précédents courriers et aux termes de la saisine du tribunal, Via TP estime ne pas être engagée dans la gestion de la SEP, ni dans la réalisation des travaux assurés par Razel" ( pièce 7 du défendeur) ; que Via TP a manqué à ses obligations en ne satisfaisant pas aux appels de fonds, alors même qu'elle était gérante de la SEP » (jugement, p. 7, 3 derniers §) ;
Et que « sur la demande de Razel de voir condamner Via TP à la somme de 135 183,32 euros, un créancier ne peut justifier de sa créance par la seule production de documents émanant de lui-même ou de ses préposés ; que cependant Razel a procédé à l'établissement des comptes suite à la dissolution de la SEP, ce qui ne peut lui être reproché ; que le compte de résultat de la SEP, produit par Razel, fait apparaître une perte comptable de 714 386,82 euros ; que selon Razel, la quote-part de Via TP s'élève à 285 754,73 euros ; que Via TP a, par le biais des appels de fonds et des compensations sur les situations versés par le maître d'ouvrage, versé selon Razel 150 671,41 euros ; que le solde restant dû par Via TP, selon Razel, serait de 135 183,32 euros et que l'existence par ailleurs d'un dol n'est pas démontré par Via TP ; que toutefois Razel reconnaît que la situation comptable est difficile à établir, notamment l'exactitude des comptes de Via TP dans le cadre de la dissolution de la SEP ; que Razel échoue ainsi à démontrer l'existence d'une créance qui puisse être certaine, liquide et exigible » (p. 8, avant-dernier § à p. 9, § 1) ;
Alors 1°) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les courriers adressés par la société Razel-Bec auxquels étaient joints les documents comptables de la société en participation, dont il résultait que la société Via TP n'avait pas payé les sommes dues au titre des appels de fonds de septembre 2012, octobre 2012, novembre 2012 et janvier 2013 à hauteur de 354 455,92 euros, établissaient le manquement de la société Via TP à ses obligations contractuelles en qualité d'associée de la société en participation créée avec la société Razel-Bec tenue de régler les appels de fonds ; qu'en retenant néanmoins que ces mêmes documents comptables n'étaient pas de nature à établir l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible de la société Razel-Bec à l'encontre de la société Via TP, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°), subsidiairement, que le juge ne peut pas refuser d'ordonner une mesure d'instruction en reprochant au demandeur de ne pas rapporter la preuve que la mesure demandée avait précisément pour objet de rapporter ; qu'en l'espèce, la société Razel-Bec sollicitait la désignation d'un expert avec pour mission d'établir les comptes de la société Via TP dans le cadre de la dissolution de la société en participation constituée avec elle en tenant compte notamment des concours apportés à l'affaire par la société Via TP, de l'état d'avancement des travaux, de l'importance respective de travaux faits à ou à faire, des installations aménagées, des sommes versées pour la durée de la société en participation par le défaillant, ainsi que des préjudice subis par la société Razel-Bec du fait de la défaillance ; que pour refuser d'ordonner une expertise financière, la cour d'appel a retenu que la société Razel-Bec n'établissait pas la réalité de ses comptes dans le respect des dispositions contractuelles ; qu'en se déterminant ainsi, par une motivation fondée sur la seule absence de preuve de faits que la mesure d'instruction sollicitée avait précisément pour objet d'établir, sans dire en quoi la demande de la société Razel-Bec visait à pallier une carence de sa part dans l'administration de la preuve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Razel-Bec à payer à la société Via TP la somme de 48 130,20 euros TTC ;
Aux motifs que « sur la demande en paiement de la société VIA TP, elle sollicite la condamnation de la société Razel-Bec à lui verser la somme de 230 889,22 euros TTC au titre de différentes factures (page 15 de ses conclusions) pour lesquelles a déjà été versée une somme de 38 841,80 euros ; qu'elle fait valoir que la société Razel-Bec reconnaît elle-même la réalité des sommes dues (cf. tableau dans les conclusions adverses) tout en dressant un tableau de "compensations" ; qu'or, aucun état n'a été établi soit par la voie judiciaire sous l'autorité d'un expert, soit de façon amiable, de sorte que ces factures sont bien dues ; que la société Razel-Bec réplique que les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour établir le montant de la demande et la réalité des créances, un extrait comptable ne pouvant constituer un élément probant car établi par la demanderesse elle-même ; qu'elle signale qu'en tant que gérant, elle a été obligée d'opérer des compensations entre les factures et les appels de fonds envoyés à la société Via TP mais qui n'ont pas été honorés ; que le montant total des factures de la société Via TP s'élève à 269 731,02 euros TTC dont il convient de déduire la somme de 150 671,41 euros précédemment évoquée et correspondant aux sommes déjà réglées par compensation pour des appels de fonds mais également la somme de 38 841,80 euros réglée directement par Razel à Via TP et sur laquelle les parties s'accordent ; qu'il reste donc en fait en litige la dernière facture d'un montant de 80 271,81 euros TTC ; que la société Razel soutient que cette facture ne lui a été adressée que le 14 juin 2013, soit six semaines après la clôture du compte de la SEP, de sorte qu'elle a demandé que soit établie une facture portant uniquement sur le montant de la part de Razel-Bec (60 %), soit la somme de 48 130,20 euros TTC, ce qui n'a pas été fait ; qu'il s'en déduit que la société Razel-Bec reconnaît expressément devoir ladite somme au paiement de laquelle il convient de la condamner ; que le jugement sera donc infirmé sur ce chef de demande » ;
Alors que la cassation à intervenir sur la base du premier moyen de cassation entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de ce chef de l'arrêt.