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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CIT, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société CERI,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit de :
1°) la société Coopérative agricole des vins fins de Salses, dont le siège est à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales),
2°) la société Miroir Breauthite, dont le siège est ... (Gironde),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Capron, avocat de la société CIT, de Me Roger, avocat de la société Coopérative agricole des vins fins de Salses, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant, sans se contredire, que la non-comparution de la société Coopérative agricole des vins fins de Salses et sa lettre du 23 janvier 1985, indiquant qu'elle avait réglé à l'entrepreneur principal tous les travaux, n'impliquaient pas une acceptation tacite et non équivoque du sous-traitant, cette société ayant, dans tous ses courriers, manifesté qu'elle avait toujours été étrangère au sous-traité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société CIT, envers la société Coopérative agricole des vins fins de Salses et la société Miroir Breauthite, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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