Cour de cassation, 20 décembre 2012. 11-26.817
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-26.817
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Société française de radiotéléphone qu'elle renonce au second moyen de son pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Vu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III, ensemble les articles L. 42-1 et L. 43 du code des postes et communications électroniques et les articles L. 2124-26 et L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat ; qu'afin d'assurer sur l'ensemble du territoire national et conformément au droit de l'Union européenne, d'une part, un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communications électroniques, qui sont identiques sur tout le territoire, d'autre part, un fonctionnement optimal de ces réseaux, notamment par une couverture complète de ce territoire, le législateur a confié aux seules autorités publiques qu'il a désignées le soin de déterminer et contrôler les conditions d'utilisation des fréquences ou bandes de fréquences et les modalités d'implantation des stations radioélectriques sur l'ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent et contre les brouillages préjudiciables ; que, par suite, l'action portée devant le juge judiciaire, quel qu'en soit le fondement, aux fins d'obtenir l'interruption de l'émission, l'interdiction de l'implantation, l'enlèvement, le déplacement ou la démolition d'une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages implique, en raison de son objet même, une immixtion dans l'exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière ; que, nonobstant le fait que les titulaires d'autorisations soient des personnes morales de droit privé et ne soient pas chargés d'une mission de service public, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire, auquel il est ainsi demandé de contrôler les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques au regard des nécessités d'éviter les brouillages préjudiciables et de protéger la santé publique et, partant, de substituer, à cet égard, sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée sur les mêmes risques ainsi que, le cas échéant, de priver d'effet les autorisations que celle-ci a délivrées, soit compétent pour connaître d'une telle action ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'implantation par la société SFR, titulaire d'une autorisation d'émettre émanant de l'Agence nationale des fréquences (ANFR), d'une station relais sur une parcelle de terrain appartenant à la commune de Montesquieu-des-Albères, vingt-six personnes de la commune, invoquant un risque grave pour leur santé et celle de leurs enfants, ont, sur le fondement du trouble de voisinage, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan aux fins qu'il soit fait défense à la société SFR d'installer ladite antenne relais et, subsidiairement, qu'en soit ordonnée la démolition ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société SFR au profit de la juridiction administrative, l'arrêt retient que les autorisations d'occupation du domaine public sont données sous réserve du droit des tiers, que les demandes, qui tendent à faire cesser un trouble anormal de voisinage, ne remettent pas en cause l'autorisation d'exploitation du service radioélectrique ni l'autorisation donnée par l'autorité de régulation ARCEP concernant l'utilisation de telle ou telle bande de fréquence ni l'accord donné par l'ANFR pour émettre à partir de l'antenne relais, laquelle ne constitue pas un ouvrage public ;
En quoi, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige opposant les requérants à la Société française de radiotéléphone ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne M. X... et les vingt-cinq autres défendeurs au pourvoi aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Premier moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la Société française de radiotéléphone (SFR).
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société SFR au profit de la juridiction administrative ;
AUX MOTIFS QUE sur la compétence du juge judiciaire pour connaître du litige, la société SFR a soutenu que la demande de démantèlement de la station relais et qu'elle a implantée sur le territoire de la commune de Montesquieu des Albères pour permettre un accès à son réseau de téléphonie mobile - demande dont elle fait l'objet de la part de 26 habitants riverains - relève de la seule compétence du juge administratif dès lors que celle-ci reviendrait à priver d'effet les autorisations d'occuper le domaine public hertzien qui lui ont été octroyées par les deux autorités administratives que sont l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et les Postes) et l'ANFR (Agence Nationale des Fréquences) ; que la société SFR faisait également valoir dans le même ordre d'idée que le juge judiciaire est également incompétent pour apprécier les demandes tendant à priver de couverture mobile une partie du territoire de la République Française ; qu'à cet égard l'article L 2121-26 du code général de la propriété des personnes publiques énonce que l'utilisation par les titulaires de d'autorisations de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privative du domaine public de l'État ; que par ailleurs l'article 2331-3 dudit code dispose que sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs 1°) aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public quelle que soit leur forme ou leur dénomination accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; lesquelles autorisations le sont toujours sous réserve des tiers ; qu'en outre les demandes tendent seulement à voir modifier, dans le but de faire cesser un trouble anormal de voisinage, le lieu d'implantation de la station relais et ne remettent nullement en cause l'autorisation d'exploitation du service radioélectrique ni l'autorisation donnée par l'autorité de régulation ARCEP concernant l'utilisation de telle ou telle bande de fréquences ni encore l'accord donné par l'Agence nationale des fréquences (ANFR) pour émettre à partir de l'antenne ; que le choix de l'implantation de l'antenne relais reste du ressort de l'opérateur de téléphonie mobile, l'agence nationale des fréquences qui ne prescrit pas de choisir tel ou tel site se bornant à approuver celui proposé par l'opérateur au regard de son obligation d'assurer une couverture satisfaisante ; qu'il résulte d'ailleurs en l'espèce des écritures de la société SFR que celle-ci avait proposé trois sites permettant de couverture satisfaisante ; qu'après concertation avec la municipalité le premier site situé au centre du village avait été écarté pour des motifs de santé publique ; que le second proposé par SFR situé sur une parcelle privée sur les hauteurs de Font del Sabater avait été écarté à la demande de la municipalité qu'il préférait mettre à disposition un terrain dont elle est propriétaire (l'emplacement litigieux) de manière à pouvoir bénéficier d'un loyer versé par la société SFR ; qu'en tout état de cause les demandeurs ne remettent pas en cause les autorisations administratives obtenues par l'opérateur de téléphonie mobile et la mesure sollicitée à savoir le changement d'implantation de la station relais, si elle devait être accueillie n'aurait pas pour effet de mettre un terme à l'occupation par la société SFR du domaine public hertzien dans la zone considérée telle qu'autorisé par les autorités précitées et pas davantage à priver de couverture en téléphonie mobile d'une partie du territoire français ; que la société SFR n'est dès lors pas fondée à conclure de ce chef à l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge de l'ordre administratif ; que la société SFR a encore soutenu que la station relais constituerait un ouvrage public dont la destruction éventuelle ne pourrait être ordonnée que par le seul juge administratif ; que cependant, une antenne relais qui peut être démontée et déplacée n'est ni un ouvrage immobilier ni le résultat d'un aménagement particulier ou d'une opération de travaux publics mais la propriété de l'opérateur personne morale de droit privé, que ce dernier a installée pour son compte sur un terrain ou sur un immeuble dont il loue l'emplacement nécessaire à sa pose et ne peut dès lors être considéré comme un ouvrage public ; qu'il n'y a pas lieu non plus de considérer que l'antenne relais est affectée à l'exécution d'un service public, aucune disposition ne reconnaissant expressément que les opérateurs de téléphonie mobile seraient en charge du service public de télécommunications ; que la société SFR a enfin soutenu que le juge judiciaire serait également incompétent pour apprécier les demandes tendant à remettre en cause les dispositions du décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques, normes françaises dont les demandeurs nieraient la pertinence et la légalité ; que cependant, dès lors que la demande a en réalité pour objet la constatation d'un trouble anormal de voisinage et la cessation du dommage imminent qu'il est de nature à constituer, le juge judiciaire est parfaitement compétent pour en connaître, l'appréciation de son existence n'étant pas directement liée au respect ou non des normes réglementaires, un trouble anormal de voisinage pouvant être constaté alors même que les normes prescrites en matière d'urbanisme ou de santé publique ont été respectées ; que c'est dès lors à tort que le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan s'est déclaré incompétent au profit du juge administratif ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance rendue et faisant usage de la faculté d'évocation prescrite par le code de procédure civile, de statuer sur la demande formée par les riverains de la station relais, les parties ayant à cet égard préalablement échangé leurs conclusions ;
1°) ALORS QUE le juge judiciaire n'est compétent pour faire cesser des troubles anormaux de voisinage que si les mesures ordonnées ne font pas obstacles à une décision administrative : qu'ordonner le démantèlement d'une antenne relais de téléphonie mobile légalement implantée porte nécessairement atteinte tant à la décision de l'ARCEP ayant autorisé l'opérateur téléphonique à occuper le domaine public hertzien, qu'à la décision de l'AFNR ayant spécialement fixé les conditions d'implantation de l'antenne dont le démontage est sollicité par des riverains ; qu'en considérant que le litige tendant à la démolition ou au déplacement d'une antenne relais de téléphonie mobile relevait de la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
2°) ALORS QUE le juge judiciaire n'est compétent pour faire cesser des troubles anormaux de voisinage causés à des tiers que si les mesures ordonnées ne font pas obstacles à une décision administrative ; qu'en décidant au contraire que le fait que les riverains soient des tiers par rapport aux autorisations administratives délivrées suffirait à fonder la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé de plus fort la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
3°) ALORS QUE l'ANFR coordonne non seulement l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles, mais elle veille aussi au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques ; qu'en affirmant que l'ANFR se borne à approuver l'implantation proposée par l'opérateur au regard de son obligation d'assurer une couverture satisfaisante quand la loi confère au contraire expressément à l'ANFR un pouvoir de police spéciale en la chargeant notamment de veiller spécialement aux implications sanitaires de chaque implantation pour la population environnante, la cour d'appel a violé l'article L 43 du code des postes et des communications électroniques, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
4°) ALORS QU'il incombe à l'ANFR et à elle seule, de déterminer, de manière complète, les modalités d'implantation des stations radioélectriques sur l'ensemble d'une zone donnée ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent et d'en vérifier ensuite le respect ; qu'en affirmant que le choix du site reste du ressort de l'opérateur téléphonique quand il est, au contraire, subordonné à une décision préalable et impérative de l'ANFR, la cour d'appel a violé l'article L 43 du code des postes et des communications électroniques, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
5°) ALORS QUE l'implantation d'une antenne relais de téléphonie mobile relève du service public des télécommunications et constitue un ouvrage public ; qu'en affirmant le contraire pour écarter l'exception d'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
6°) ALORS QU'une antenne de téléphonie mobile, dont l'implantation est subordonnée à de nombreuses contraintes juridiques et techniques ne peut pas être facilement déplacée ; qu'en affirmant le contraire pour écarter l'exception d'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
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