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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Arden Eélectronique, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Arden électronique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 107 de la loi du 26 juillet 1966 ;
Attendu que, selon ce texte, sous réserve des dispositions de l'article 93 et de l'article 97-1, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles 108, 109, 110 et 115 ; que toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle ;
Attendu que M. X..., fondateur de la société Arden électronique, en a été nommé administrateur par les statuts, le 12 novembre 1992 ; qu'il a été engagé par la société en qualité de directeur des grands comptes par un contrat de travail en date du 4 janvier 1993 ; qu'il a été licencié le 21 février 1995 ;
Attendu que, pour décider que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige qui oppose M. X... et la société Arden électronique et pour condamner celle-ci à lui verser des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que l'intéressé, dont le mandat d'administrateur était symbolique, a exercé des fonctions techniques dans un lien de subordination envers la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail consenti à un administrateur en fonction, peu important le caractère symbolique ou non de son mandat, est nul de nullité absolue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamen M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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