Full text
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2007
R.G. No 07/00805
AFFAIRE :
Michel X...
C/
Société OCE BUSINESS SERVICES(anciennement dénommée Société OCE FACILITY SERVICES)
en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Janvier 2004 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
No Chambre :
Section : Référé
No RG : 04/00055
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Michel X...
...
Appartement 163
45000 ORLÉANS
Comparant -
Assisté de Me LE METAYER Jean-François,
de la SCP LE METAYER-CAILLAUD-CESARIO
avocat au barreau de ORLÉANS, vestiaire :
APPELANT
****************
Société OCE BUSINESS SERVICES
(anciennement dénommée Société OCE FACILITY SERVICES)
en la personne de son représentant légal
32 avenue du Pavé Neuf
93882 NOISY LE GRAND CEDEX
Non comparante -
Représenté par Me LE NEZET Patrick,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M 339
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2007, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Monsieur François BALLOUHEY, président,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Mme Claude FOURNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE
FAITS ET PROCÉDURE,
Attendu que par ordonnance en date du 30 janvier 2004, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, statuant sur les de-mandes présentées par monsieur Michel X... à l'encontre de la société OCE Facility Service et tendant à sa réintégration sous astreinte sur le site de La Chapelle Saint Mesmin, au remboursement de frais professionnels et au paiement d'un rappel de salaire, d'une provision sur dommages-intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a :
- condamné la société OCE Facility Service à payer à monsieur X... les sommes suivantes :
<à titre de rappel de salaire : 421,54 euros
<à titre de remboursement de frais professionnels : 96,13 euros
et dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes;
Attendu que la cour d'appel de Versailles a, par arrêt contradictoire en date du 29 juin 2004 :
- infirmé l'ordonnance de référé,
- statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en
remboursement des frais professionnels.
- ordonné à la société OCE Facility Service de réintégrer monsieur Michel X... dans ses fonctions de chef du site "Monsieur Bricolage" à La Chapelle Saint Mesmin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
- s'est réservée la liquidation de l'astreinte.
- dit qu'il lui en sera référé en cas de difficulté.
- condamné la société OCE Facility Service à payer à monsieur Michel X... la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de la violation de son statut protecteur, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
- débouté la société OCE Facility Service de sa demande relative aux frais non compris dans les dépens.
- condamné la société OCE Facility Service à payer à monsieur Michel X... la somme de 2 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
et condamné la société OCE Facility Service aux dépens;
Attendu que la cour d'appel de Versailles, saisie une première fois par monsieur Michel X... d'une demande de liquidation d'astreinte pour inex- écution de l'arrêt sus visé, a par arrêt contradictoire en date du 1er février 2005, au visa des articles 34 à 36 du code de procédure civile :
-liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 7200 euros, à la charge de l'employeur
-ordonné à l'employeur de régler au salarié cette somme
-fixé une nouvelle astreinte, à caractère définitif de 100 euros par jour de retard à compter du présent arrêt, pour une durée de trois mois
-dit qu'à l'issue de cette nouvelle période, le salarié pourra à nou-veau en référer à la cour
-débouté les parties pour le surplus de leurs prétentions en l'instan- ce
-condamné la SA Oce Business Services à verser à monsieur X... la somme de1500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
et mis les dépens de la présente instance à la charge de la SA Oce Business Services;
Attendu que par requête en date du 2 mai 2005, monsieur X... a saisi à nouveau la cour aux fins de voir liquider l'astreinte faute de réintégra- tion conforme à l'arrêt du 22 juin 2004 ; Que la cour, par arrêt contradictoire, en date du 20 septembre 2005, au visa de ses arrêts en date des 29 juin 2004 et 1er février 2005, et des articles 34 à 36 du code de procédure civile, a :
- liquidé l'astreinte à la somme de 8900 euros à la charge de la Sa OCE Business Services ( anciennement dénommée OCE Facility services)
- ordonné à l'employeur de régler au salarié cette somme
- fixé une nouvelle astreinte, à caractère définitif, de 200 euros par jour de retard à compter du présent arrêt, pour une durée de trois mois que la cour se réserve de liquider,
- dit qu'à l'issue de cette nouvelle période, le salarié pourra à nou- nouveau en référer à la cour ;
- débouté les parties pour le surplus de leurs prétentions en l'instance;
- condamné la SA OCE Business Services à verser à monsieur Michel X... la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en l'instance
et mis les entiers dépens de la présente instance à la charge exclusive de la SA OCE Business Services;
Attendu que la Cour de Cassation a par arrêt en date du 27.06.2007 rejeté le pourvoi formé par la société Oce Business Services contre l'arrêt sus-visé en da- te du 20.09.2005;
Attendu que par requête en date du 8 décembre 2005, le conseil de mon- sieur Michel X... a saisi une nouvelle fois la cour pour faire liquider l'as-treinte prononcée;
Que la cour a, par arrêt contradictoire en date 21 mars 2006, au visa de ses arrêts en date des 29 juin 2004 , 1er février 2005 et 20 septembre 2005 et des articles 34 à 36 du code de procédure civile, a :
- liquidé l'astreinte à la somme de 18200 euros à la charge de la socié- té OCE Business Services
- condamné la société OCE Business Services à payer à monsieur X... la somme de 18200 euros
- fixé une nouvelle astreinte, à caractère définitif, de 250 euros par jour de retard à compter du présent arrêt, pour une durée indéterminée que la cour se réserve de liquider, jusqu'à un décision définitive au fond
- dit qu'à l'issue d'une période de trois mois, le salarié pourra à nou- veau en référer à la cour ;
- débouté les parties pour le surplus de leurs prétentions en l'instance;
et condamné la SA OCE Business Services à verser à monsieur Michel X... la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens;
Attendu que par requête en date du 20 février 2007, le conseil de monsieur X... a saisi, à nouveau, la cour aux fins de voir :
- liquider, pour la période du 22 mars au 7 décembre 2006 l'astreinte prononcée par la cour de Versailles dans son arrêt du 21 mars 2006
- condamner la SA OCE Business Services à payer à monsieur X... 65250 euros à ce titre ( 261jours à 250 euros)
- condamner la SA OCE Business services à payer à monsieur Michel X... 3000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Qu'il précise que la société OCE Business a persisté dans son refus de réintégrer monsieur X... et que la cour d'appel d'Orléans, par arrêt en date du 7 décembre2006, a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Or-léans en date du 8 mars 2006 notamment sur l'obligation de réintégrer monsieur X... dans ses fonctions et y ajoutant a prononcé une astreinte provisoire de 3200 euros par jour de retard courant à compter du 31 ème jour après la notifica-tion de l'arrêt;
Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 12.06.2007 où elle a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à la demande des conseils des parties à l'audience du 18.09.2007 ;
Attendu que par conclusions soutenues oralement à l'audience du 18.09.
2007le conseil de monsieur X... a sollicité le bénéfice de sa requête;
Attendu que la société Oce Business Services demande à la cour par con- clusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement de :
- débouter monsieur X... de sa demande en liquidation de l'astreinte fixée par la cour dans son arrêt du 21.03.2006 pour la période du 22.03.2006 au 7.12.2006 en raison du jugement au fond rendu par le conseil de prud'hommes de Orléans du 8.03.2006 ayant réintégré monsieur X... dans ses fonctions de responsable de site autre que chez "Monsieur Bricolage" et ce sans prononcer d'astreinte
- condamner monsieur X... à lui verser 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que toutes les décisions rendues par la cour d'appel de Versailles, précédemment rappelées, ont été rendues en matière de référé;
Que la cour, dans son arrêt en date du 21 mars 2006, a fixé une nouvelle astreinte à caractère définitif de 250 euros par jour de retard à compter du pré- sent arrêt, pour une durée indéterminée, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue au fond et s'est réservée la liquidation de cette nouvelle astreinte;
Attendu que le conseil de prud'hommes de Orléans, section encadrement, saisi au fond par monsieur X..., a, par jugement contradictoire en date du 8.03.2006, dit que monsieur X... doit être réintégré et condamné la société OCE Business Services à lui verser diverses sommes;
Que la juridiction prud'homale a refusé à monsieur X... le bénéfice de l'exécution provisoire, rappelant que seules les sommes versées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R516-18 du code du travail sont exécutoires de droit;
Attendu que la cour d'appel d'Orléans, statuant sur appel formé par monsieur X..., par arrêt contradictoire en date du 7.12.2006, rectifié par arrêt en date du 15.02.2007, a notamment confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Orléans en date du 8.03.2006 sur l'obligation de réintégrer monsieur X... dans ses fonctions et a précisé que la réintégration dans les fonctions concerne le poste de responsable du site de " Monsieur Bricolage" à la Chapelle Saint- Mesmin ( Loiret) sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à partir du 31 ème jour après la notification de cet arrêt, la cour se réservant de liquider l'astreinte ;
Attendu que monsieur X... a saisi la cour de Versailles aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée dans son arrêt du 21.03.2006 et courant pour la période du 22 mars 2006 au 7décembre 2006;
Attendu que l'employeur considère que la cour de Versailles est dessaisie du litige depuis le 8 mars 2006;
Attendu que d'une part, la cour de Versailles dans son précédent arrêt a rappelé qu'à la clôture des débats, aucune décision du juge du fond n'était interve- nue et que si les parties, en cours de délibéré, l'ont informé de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Orléans, ni le jugement ni ses motifs n'ont été communiqués;
Que le prononcé d'une nouvelle astreinte, à caractère définitif, pour une durée indéterminée, jusqu'à une décision définitive au fond est intervenu dans ce contexte procédural;
Attendu que d'autre part, la cour a entendu prononcer une astreinte courant jusqu'à ce qu'une décision définitive au fond statue sur la réintégration de monsieur X...;
Qu'une décision définitive au fond s'entend d'une décision ayant non seulement autorité de chose jugée au sens de l'article 480 du nouveau code de procédure civile mais également passée en force de chose jugée au sens de l'article 500 du nouveau code de procédure civile;
Attendu que la décision du conseil de prud'hommes de Orléans en date du 8.03.2006 ne peut s'analyser comme constituant une décision définitive;
Que cette décision a été frappée d'appel;
Qu'en application de l'article 539 du nouveau code de procédure civile, ce recours suspend l'exécution du jugement;
Que les dispositions relatives à la réintégration du salarié ne sont pas exécutoires de droit au sens de l'article R516-37 du code du travail ; Que le béné- fice de l'exécution provisoire a été rejeté expressément par la juridiction prud'- homale;
Que cette décision n'est pas exécutoire concernant les dispositions relati- ves à la réintégration de monsieur X...
Attendu que le raisonnement de la société tendant à voir considérer que la cour s'est trouvée dessaisie depuis le prononcé du jugement du 8.03.2006 ne peut être avalisé, sauf à dénaturer la terminologie de "décision définitive au fond" adoptée par la cour;
Attendu qu'enfin, il ne peut être considéré que le conseil de prud'hommes de Orléans dans son jugement en date du 8 mars2006 a "infirmé" la cour et mis fin à son obligation de réintégrer monsieur X..., cette décision n'ayant point force de chose jugée; que la cour d'appel d'0rléans a, par ailleurs, confirmé le juge- ment sur cette disposition relative à la réintégration de monsieur X... et l'a explicité;
Attendu que monsieur X... est donc recevable à obtenir liquidation de l'astreinte à compter du 22.03.2006 jusqu'au 7.12.2006, conformément à sa demande ;
Que la société Oce Business Services ne conteste pas l'absence de toute réintégration effective de monsieur X... durant cette période;
Que la société OCE Business Services sera donc condamnée à payer à monsieur A... la somme de 65.520 euros ( 250 euros x 261 jours);
Attendu que la société OCE Business Services sera déboutée de sa deman-de de dommages et intérêts pour procédure abusive en l'absence de preuve d'une faute qui soit de nature à faire dégénérer en abus la saisine de notre cour en liqui- dation d'astreinte;
Attendu que les dépens inhérents à la liquidation de la présente procédure d'astreinte resteront à la charge exclusive de la société OCE Business Services;
Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à mon- sieur X... une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer dans le cadre de la présente procédure de liquidation d'as- treinte en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les arrêts de la cour de Versailles en date des 29 juin2004, 1er février2005, 20 septembre 2005 et 21.03.2006,
LIQUIDE l'astreinte à la somme de :
65.520 €
(SOIXANTE CINQ MILLE CINQ CENT VINGT €UROS)
à la charge de la société OCE Business Services
CONDAMNE la société OCE Business Services à payer à monsieur Michel X... à la somme de :
65.520 €
(SOIXANTE CINQ MILLE CINQ CENT VINGT €UROS)
DÉBOUTE la société OCE Business Services de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
CONDAMNE la société OCE Business Services à payer à monsieur Michel
X... la somme de 2500 € (DEUX MILLE CINQ CENT €UROS)en appli- cation de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;
Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Madame Anne TERCHEL, greffier en chef présent lors du prononcé.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime