Cour de cassation, 04 mars 2021. 19-23.494
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.494
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mars 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10134 F
Pourvoi n° E 19-23.494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
M. C... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-23.494 contre l'arrêt rendu le 14 août 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme S... Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société CA Consurmer finance, Finaref, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société BNP Paribas personal finance, anciennement dénommée Cetelem, dont le siège chez [...] , est [...] ,
4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, service surendettement, dont le siège est [...] ,
5°/ à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et assurance viellesse, dont le siège est [...] ,
6°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de Loire, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Réunion des assureurs maladie,
7°/ à la société CA Consumer finance, ANAP, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Banque Courtois, société anonyme, dont le siège est [...] ,
9°/ à l'hôtel des impôts des Abymes, dont le siège est [...] ,
10°/ à la société Montacel Hydro sud direct, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
11°/ à la Trésorerie de Castelnau-le-Lez, dont le siège est [...] ,
12°/ à la Trésorerie Hérault amendes, dont le siège est [...] ,
13°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Hérault, dont le siège est [...] ,
14°/ à la société April assurances, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. F..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Courtois, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à la société Banque Courtois la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. F...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les créances de la société Banque Courtois, au titre des deux prêts immobiliers de 457.620 euros et 140.000 euros ne sont pas prescrites et D'AVOIR fixé la dette de M. F... à l'égard de ce créancier à la somme de 690.543,27 euros ;
Aux motifs que la Cour de cassation a prononcé deux arrêts dans cette procédure en date des 17 mars 2016 et 10 janvier 2019 desquels il résulte :- que les prêts immobiliers de 475.620 euros et 140.000 euros respectivement consentis par la Société Banque Courtois le 16 janvier 2006 et le 16 novembre 2007 sont soumis aux dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation aux termes duquel «l'action des professionnels pour les biens ou service qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit pas deux ans» , simple délai de prescription, -que les dispositions de l'article 2234 du code civil, qui instaurent une règle propre à la suspension de la prescription, ne peuvent être invoquées pour interrompre le cours d'une prescription, -que le seul fait de l'ouverture d'une procédure de surendettement ne permet pas de déduire une impossibilité d'agir pour le créancier, par référence à l'article 2234 du code civil, -que le juge ne pouvait retenir que « seuls les actes de 2011 afférents à cette procédure étaient susceptibles d'interrompre la prescription de l'article L 137-2 du code de la consommation, contrairement aux dispositions de l'article 2234 du code civil n'ayant pas vocation à s'appliquer en la cause », sans rechercher:-si les conclusions déposées par la banque, durant la procédure de surendettement de M. F... devant les diverses juridictions saisies au fond des créances visées par cette procédure, puis l'introduction par elle d'une procédure de saisie immobilière sur le fondement des prêts considérés, avaient interrompu le délai de prescription, et -si la saisine de la commission du surendettement par M. F... en vue de l'obtention d'un plan conventionnel de redressement incluant les créances de la banque, ainsi que les conclusions ensuite déposées par le débiteur en cours de procédure de surendettement dans des instances portant sur le fond même des dettes en cause, ne valaient pas reconnaissance des dites dettes ; M. F... a saisi la commission de surendettement des particuliers de Montpellier-Lodève le 26 août 2009 en déclarant les deux prêts immobiliers souscrits, suivant actes notarié exécutoires, auprès de la Banque Courtois, dont la déchéance du terme pour impayés a été prononcée le 17 septembre 2009 ; le délai de prescription ayant commencé à courir à compter de cette date est de deux ans, par référence à l'article L ;137-2 du code de la consommation. Il a été interrompu par : -l'assignation de M. F... à l'encontre de la Société Banque Courtois en date du 6 janvier 2011 devant le tribunal de grande instance de Montpellier et ses dernières conclusions déposées dans cette instance le 9 octobre 2012 sollicitant notamment la compensation des sommes qui lui seraient allouées à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du manquement de la banque à son obligation de conseil avec sa dette résultant de la souscription des deux prêts immobiliers litigieux, -le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 17 janvier 2011, régulièrement publié, et l'assignation de la Société Banque Courtois en date du 25 mars 2011 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de vendre par voie d'adjudication de bien immobilier garantissant les deux emprunts litigieux, sans que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier en date du 15 septembre 2011, annulant la procédure pour erreur sur l'adresse de cet immeuble, objet de la procédure, ait d'incidence sur l'effet interruptif de ces actes, -les dernières conclusions déposées par la Société Banque Courtois le 30 mars 2012 devant le tribunal de grande instance de Montpellier, saisi d'une action en responsabilité à l'encontre de la banque par le débiteur et d'une contestation des TEG figurant dans les deux contrats de prêt litigieux, soutenant notamment que les prêts avaient été régulièrement accordés et que les intérêts au TEG étaient dus ; dans le délai de deux années, qui a commencé à courir à compter de ce dernier acte d'interruption, la commission a constaté qu'aucun accord amiable n'était possible avec les créanciers pour l'établissement d'un plan de redressement conventionnel, notamment avec la Banque Courtois, et le 26 octobre 2012, a informé le débiteur qu'il disposait d'un délai de 15 jours pour lui demander de poursuivre le traitement de son dossier en utilisant les mesures imposées ou recommandées prévues aux articles L.331-7 à L 331-7-2 du code de la consommation, étant précisé que la suspension des voies d'exécution des créanciers étaient acquises jusqu'à l'expiration du délai de 15 jours ou jusqu'au terme de la procédure, cette suspension ne pouvant excéder un an ; M. F... a demandé à bénéficier des mesures imposées ou recommandées le 8 novembre 2012 à la commission, qui a élaboré un projet notifié le 28 janvier 2013, que M. F... a contesté le 12 février 2013 devant le tribunal d'instance, reconnaissant alors devoir à la Société Banque Courtois les sommes de 411.371 euros et 134.827.87 euros ; le jugement déféré à la connaissance de cette cour en date du 16 décembre 2013 (en réalité septembre 2013) est intervenu dans le délai d'un an pendant lequel les créanciers étaient dans l'impossibilité légale d'agir ; dans ces conditions, la créance de la Société Banque Courtois n'est pas atteinte par la prescription ;
1°) ALORS QUE, pour interrompre la prescription, la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait doit résulter d'une manifestation non équivoque de la volonté du débiteur de reconnaître la dette et ne doit prêter à aucune discussion ; que M. F... faisait valoir qu'aux termes de son assignation délivrée le 6 janvier 2011, à aucun moment il n'exprimait qu'il reconnaissait l'existence de la créance de la société Banque Courtois mais que tout au contraire il la contestait, la banque l'ayant incité à s'endetter de manière excessive alors que ses revenus et sa situation de créateur d'entreprise ne lui permettaient pas de faire face aux charges des prêts souscrits ; qu'en déduisant néanmoins de l'assignation de M. F... du 6 janvier 2011 à l'encontre de la société Banque Courtois la reconnaissance de la créance de la banque, tout en relevant que M. F... avait demandé des dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du manquement de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde, ce dont il résultait qu'il contestait être débiteur de la banque, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil, ensemble l'article L.137-2, devenu L.218 du code de la consommation ;
2°) ALORS QUE lorsqu'un acte de procédure est déclaré nul, il est non avenu et ses effets sont rétroactivement anéantis ; que la nullité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière, qui n'est pas un acte de saisine d'une juridiction, le prive rétroactivement de son effet interruptif de prescription et atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage, quel que soit le motif pour lequel l'annulation est prononcée ; qu'en retenant que le délai de prescription avait été interrompu par le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 17 janvier 2011, régulièrement publié, et l'assignation de la société Banque Courtois en date du 25 mars 2011 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de vendre par voie d'adjudication le bien immobilier garantissant les deux emprunts litigieux, sans que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier en date du 15 septembre 2011, annulant la procédure pour erreur sur l'adresse de cet immeuble, objet de la procédure, ait d'incidence sur l'effet interruptif de ces actes, quand l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière privait cet acte de son effet interruptif de prescription, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2244 du code civil, ensemble l'article L.137-2, devenu L.218 du code de la consommation ;
3°) ALORS QUE l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que le délai de prescription de deux ans avait commencé à courir à compter du 17 septembre 2009, date du prononcé de la déchéance du terme pour impayés ; qu'il prenait ainsi fin le 17 septembre 2011 ; qu'en retenant que les conclusions déposées par la société Banque Courtois le 30 mars 2012 devant le tribunal de grande instance de Montpellier -saisi d'une action en responsabilité à l'encontre de la banque par le débiteur et d'une contestation des TEG figurant dans les deux contrats de prêt litigieux, soutenant notamment que les prêts avaient été régulièrement accordés et que les intérêts étaient dus- étaient interruptives de prescription, la cour d'appel qui a donné un effet interruptif à des conclusions déposées après que la prescription était acquise, a violé les articles 2240 et 2241 du code civil, ensemble l'article L.137-2, devenu L.218-2 du code de la consommation ;
4°) ALORS QUE pour le défendeur à une action, seule constitue une demande en justice interrompant la prescription, celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; qu'en se bornant à relever que les dernières conclusions déposées par la société Banque Courtois le 30 mars 2012 devant le tribunal de grande instance de Montpellier, saisi d'une action en responsabilité à l'encontre de la banque par le débiteur et d'une contestation des TEG figurant dans les deux contrats de prêt litigieux, avaient interrompu le délai de prescription de deux ans, sans constater que la société Banque Courtois sollicitait un avantage autre que le rejet de la prétention de M. F..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2241 du code civil ;
5°) ALORS QUE l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que l'ouverture d'une procédure de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action en paiement du prêteur ; qu'en retenant, pour dire que les créances de la société Banque Courtois n'étaient pas prescrites et fixer à la somme de 690.543,27 euros la dette de M. F..., que dans le délai de deux années qui avait commencé à courir à compter du 30 mars 2012, la commission de surendettement avait informé M. F... le 26 octobre 2012 qu'il disposait d'un délai de 15 jours pour lui demander de poursuivre le traitement de son dossier, étant précisé que la suspension des voies d'exécution était acquise jusqu'à l'expiration du délai de 15 jours à compter du 26 octobre 2012 ou jusqu'au terme de la procédure, cette suspension ne pouvant excéder un an, que M. F... avait bénéficié des mesures imposées ou recommandées le 8 novembre 2012 à la commission qui avait élaboré un projet notifié le 28 janvier 2013 que celui-ci avait contesté le 12 février 2013 devant le tribunal d'instance, reconnaissant alors devoir à la banque les sommes de 411.371 euros et 134.827,87 euros et que le jugement du 16 décembre 2013 déféré à sa connaissance était intervenu dans le délai d'un an pendant lequel les créanciers étaient dans l'impossibilité d'agir, cependant qu'elle ne pouvait déduire une interruption de la prescription d'une règle propre à la suspension de celle-ci ni une impossibilité d'agir du seul fait de l'ouverture d'une procédure de surendettement, la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil.
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