Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-05.010
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-05.010
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de Mme Violette Y..., demeurant ...,
2 / de la maison d'enfants "La Peyrouse", dont le siège est 63160 Egliseneuve près Billom,
3 / de l'association ADSEA Puy-de-Dôme, dont le siège est ...,
4 / du Procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié en son parquet ... de l'Hôpital, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief du pourvoi tels qu'énoncé à la déclaration de pourvoi et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom qui a institué une mesure d'assistance éducative à l'égard de ses enfants ;
Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que M. X... ait soutenu que le juge des enfants ayant rendu la décision entreprise était territorialement incompétent ; que le grief est nouveau, mélangé de fait et par suite irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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