Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 octobre 1996. 96-80.643

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.643

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - HILDEBERT X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 9 novembre 1995, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de faux en écritures de commerce, abus de confiance, escroquerie, abus de biens sociaux et violation de l'interdiction de gérer et d'administrer toute société, a infirmé, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction et l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel pour escroqueries; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 513 et 591 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt constate qu'à l'audience des débats du 26 octobre 1995, Mes Ezelin, Moutoussamy et Rodes, avocats de la partie civile, ont été entendus après le conseil du prévenu, lequel n'a, dès lors, pas été entendu le dernier en ses observations; "alors que, devant la chambre d'accusation, le prévenu, lorsqu'il est présent aux débats, ou son conseil, lorsqu'il demande à présenter des observations, doivent nécessairement avoir la parole en dernier; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article 199 du Code de procédure pénale l'arrêt attaqué des mentions duquel il résulte qu'après audition du président en son rapport et du ministère public en ses réquisitions orales, ont été entendus successivement le conseil d'Elisabeth Y..., puis ceux de la partie civile, en leurs observations, sans que la parole ait été donnée à nouveau au conseil du prévenu"; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, la personne mise en examen doit avoir la parole la dernière lorsqu'elle est présente aux débats; qu'il en est de même de son avocat, dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les avocats de la partie civile ont pris la parole les derniers; Que la cassation est ainsi encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé par la demanderesse; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 9 novembre 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz