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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... épouse Y...
Z..., demeurant quartier Dianous à Saint-Bauzile (Charente-Maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1990 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de :
1°) l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
2°) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région RhôneAlpes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de Me Bouthors, avocat de l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis et au vu desquels ils ont estimé que Mme Z... n'apportait pas la preuve, dont elle avait la charge, de la relation directe et certaine devant exister entre la maladie professionnelle de son époux et le décès de celui-ci ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Z..., envers l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région RhôneAlpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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