Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 avril 1987. 85-14.073

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-14.073

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après dégâts des eaux ayant affecté les locaux commerciaux donnés à bail à la société d'Imprimerie Artistique Bellini, celle-ci, dont la liquidation des biens a été prononcée, a obtenu la condamnation in solidum du Syndicat des co-propriétaires de l'immeuble sis ... et du groupe Drouot, assureur de ce dernier, à la réparation de la partie de son préjudice non couverte par sa propre compagnie d'assurances ; Attendu que le groupe Drouot fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1985) d'avoir ainsi statué aux motifs que, selon l'article 14 du contrat d'assurance, la garantie due à l'imprimerie Bellini incluait, au titre de la privation de jouissance, la réparation des préjudices subis par cette société dans l'exercice de son commerce, alors que, telle que définie par l'article 13 de la police, la privation de jouissance garantie s'identifiant à la seule "perte de valeur locative", la Cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis du contrat ; Mais attendu que, si les articles 12 et 13 de la police garantissaient, en cas de sinistre, au propriétaire assuré le montant des loyers perdus ou, s'il était occupant, une indemnité équivalente à la perte de la valeur locative, l'article 14 du contrat le couvrait intégralement du montant de ce qu'au titre de l'article 1721 du Code civil, il pouvait devoir au locataire atteint par le sinistre pour la perte de jouissance que ce dernier avait subie ; que la Cour d'appel n'a pas dénaturé le contrat ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le groupe Drouot fait encore reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation du Syndicat des copropriétaires au paiement d'une indemnité correspondant au préjudice subi par cet assureur du fait de la négligence de l'assuré à prendre sans délai, conformément à l'article 32-2° de la police, les mesures utiles à la sauvegarde des biens garantis, aux motifs que de telles mesures n'auraient pu être mises en oeuvre que par la société locataire et, de surcroît, auraient intéressé les seuls objets mobiliers indemnisés par ailleurs, alors que, selon le moyen, les dommages en cause provenant d'un défaut d'entretien des parties communes imputable au syndicat, la Cour d'appel, en ne s'expliquant pas, comme il lui était demandé, sur l'incidence de cette carence, a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat prévoyait deux éventualités, d'une part, celle de la garantie du propriétaire à l'encontre du recours contractuel du locataire fondé sur l'article 1721 du Code civil, pour lequel jouait l'article 32 de la police relatif aux obligations de l'assuré en cas de sinistre, d'autre part, celle de la responsabilité du propriétaire en cas d'accident causé aux tiers, la Cour d'appel a relevé que c'était seulement dans cette dernière hypothèse, étrangère à l'espèce, qu'était applicable l'exclusion de garantie provenant d'un défaut permanent et volontaire d'entretien et qu'en l'espèce, le Syndicat des copropriétaires n'avait pas transgressé les obligations résultant de l'article 32 susvisé, puisqu'il avait été hors d'état de prendre des mesures de sauvegarde sur les biens mobiliers appartenant à son locataire ; que les juges du second degré ayant ainsi répondu aux conclusions présentées, le second moyen n'est pas mieux fondé que le premier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-04-07 | Jurisprudence Berlioz