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Cour de cassation, 28 novembre 2012. 11-25.693

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-25.693

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ; Attendu ,selon le jugement attaqué, que spécialisée dans les activités de traduction et d'interprétation , la société Caupenne & Co, qui avait fait appel à Mme X... pour assurer l'interprétation en langues anglaise et japonaise de réunions devant se tenir les 5 et 6 novembre 2009 dans les locaux de la société Areva, a assigné Mme X... en réparation du préjudice que lui avait causé le refus qu'elle lui avait opposé de participer à ces réunions aux nouveaux horaires qui lui avaient été indiqués le 4 novembre 2009 ; Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient qu'il ressortait des nombreux courriels échangés jusqu'à la veille de la date fixée pour la prestation que Mme X... avait imposé de très nombreux changements logistiques (hôtel, horaires), qui ont été acceptés par la société Caupenne & Co et que compte tenu de la nature technique de la mission envisagée, du caractère confidentiel et sécurisé de celle-ci, il ne pouvait être fait reproche à la société Caupenne & Co d'avoir actualisé le programme au fur et à mesure que la date d'intervention se rapprochait et que Mme X... avait refusé les derniers changements de programme sans qu'aucun motif de force majeure ne fût invoqué ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, si, comme elle le soutenait, Mme X... n'avait pas subordonné son consentement à des conditions tenant aux horaires de début de sa prestation et au lieu de son intervention, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres banches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 août 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Villeurbanne ; Condamne la société Caupenne & Co aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X... LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné l'exposante au paiement des sommes de 1.238,08 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du jugement et de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE la prestation de service prévue entre les parties, dont Madame Maya X... ne conteste pas la réalité ni l'existence, s'analyse en un contrat d'entreprise ; que sur le principe de la responsabilité, il résulte des indications données à l'audience par la défenderesse que les parties s'étaient mis d'accord sur le prix (600 € H.T. par jour) et il résulte incontestablement des mail échangés entre le 23 septembre et le 23 octobre 2009 qu'un accord était également intervenu sur l'objet de la prestation, c'est-à-dire une mission d'assistance linguistique au bénéfice de la société AREVA ; que cet accord sur l'objet et sur le prix rendait la convention parfaite et obligeait chacune des deux parties, l'une de payer, l'autre d'accomplir la mission, le contrat faisant la loi des parties ; qu'il est incontestable que compte tenu de la nature technique de la mission envisagée, du caractère confidentiel et sécurisé de celle-ci, il ne peut être reproché à la SARL Caupenne & Co d'avoir actualisé le programme au fur et à mesure que la date d'intervention se rapprochait ; qu'il ressort des nombreux courriels échangés jusqu'à la veille de la date fixée pour la prestation que Madame Maya X... a imposé de très nombreux changements logistiques (hôtel, horaires) mais que ceux-ci ont été acceptés par la SARL Caupenne & Co ; que par application de l'article 1147 du Code civil, toute inexécution ou tout retard dans l'exécution doit donner lieu au versement de dommages-intérêts, si le débiteur de l'obligation ne peut se prévaloir de la force majeure ;qu'il résulte d'un mail adressé par la SARL Caupenne & Co à Madame Maya X... en date du 4 novembre 2009 à 11 h 03, qu'une conversation téléphonique est intervenue entre les parties par laquelle Madame Maya X... a indiqué refuser la mission confiée ; que cette pièce est corroborée par les dires de Madame Maya X... à l'audience qui indiquait a indiqué avoir refusé les derniers changements d'agenda et de conditions logistiques en termes d'horaire essentiellement, sans qu'aucun motif de force majeure ne soit invoqué ; que cette rupture unilatérale du contrat, qui n'a pu qu'être préjudiciable à la SARL Caupenne & Co doit se résoudre en dommages-intérêts conformément aux dispositions de l'article 1147 du Code civil ; qu'il ressort de la comparaison des factures acquittées et perçues par la SARL Caupenne & Co pour cette prestation qu'elle a eu une perte sèche, représentant son préjudice matériel direct, de 1.238,08 € ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir qu'elle avait donné son accord pour l'exécution de sa mission dans les termes de l'agenda du 23 octobre 2009 à la condition expresse qu'elle puisse choisir le moyen de transport pour arriver à la gare de Valence le 5 novembre à 9 h ou qu'elle puisse dormir le 4 novembre au soir à Valence à ses frais, que son état de santé le lui permette et que la mission s'achève à 15 h le 6 novembre, que l'agenda sur lequel elle a donné son accord a été plusieurs fois modifié, que le 3 novembre 2009, un nouvel agenda lui était adressé modifiant les horaires, l'arrivée à la centrale de Tricastin devant avoir lieu à 8 h 45 au lieu de 10 h, qu'il lui était confirmé qu'en dépit de ce nouvel agenda, le représentant de la société AREVA arriverait en gare de Pierrelatte à 9 h 10 et viendrait la chercher à son hôtel pour l'emmener à la centrale de Tricastin, ce qui était incohérent ; que l'exposante précisait avoir, à de multiples reprises et notamment le 4 novembre 2009, veille de la date à laquelle elle devait assurer sa prestation, exigé que des horaires précis lui soient communiqués, ce qui a amené la rupture des relations contractuelles à l'initiative de la société Caupenne par deux courriels du 4 novembre 2009 relatant que l'exposante refusait d'effectuer la mission suivant le nouvel agenda, que l'exposante faisait valoir que la fixation du début de la réunion à 8 h 45 sur le site de la centrale de Tricastin alors qu'elle ne devait s'y rendre qu'à 10 h constituait une modification substantielle des conditions de la mission ; qu'en retenant que l'accord sur l'objet et sur le prix rendait la convention parfaite, obligeant chacune des deux parties, l'une à payer, l'autre à accomplir la mission, que compte tenu de la nature technique de la mission envisagée, du caractère confidentiel et sécurisé de celle-ci, il ne peut être reproché à la société Caupenne d'avoir actualisé le programme au fur et à mesure que la date d'intervention se rapprochait, qu'il ressort des nombreux courriels échangés et jusqu'à la veille de la date fixée pour la prestation que l'exposante a imposé de très nombreux changements logistiques (hôtel, horaires), qui ont été acceptés par la SARL Caupenne, pour en déduire que la rupture du contrat est imputable à l'exposante, sans rechercher si, comme il était soutenu, les préciser en quoi le fait que la mission ait un caractère technique, confidentiel et sécurisé, permettait de modifier les horaires et lieux de la mission n'avait pas été érigés en condition déterminante du consentement de l'exposante, faisant obstacle à toute modification unilatérale par la société Caupenne, la juridiction de proximité n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 1147 et 1780 et suivants du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que la rupture était imputable à la société Caupenne, laquelle lui avait notifié la rupture des relations contractuelles par deux courriels du 4 novembre 2009, l'un par lequel la société Caupenne indiquait avoir « pris bonne note suite à notre conversation téléphonique, que vous refusiez d'effectuer la mission suivant le nouvel agenda » et lui précisait « il va de soi que quelqu'un d'autre va assurer cette prestation à votre place et qu'il est inutile de vous présenter à la mission », l'exposante invitant la juridiction de proximité à constater qu'il ressortait de ces deux courriels que la rupture était imputable à la société Caupenne, ayant imposé le nouvel agenda, et ayant interdit à l'exposante de se présenter pour exécuter la mission, l'exposante indiquant encore avoir respecté les termes de l'accord conclu le 23 octobre 2009 ; qu'en retenant que compte tenu de la nature technique de la mission envisagée, du caractère confidentiel et sécurisé de celle-ci, il ne peut être reproché à la SARL Caupenne d'avoir actualisé le programme au fur et à mesure que la date d'intervention se rapprochait, qu'il résulte de nombreux courriels échangés jusqu'à la veille de la date fixée pour la prestation que l'exposante a imposé de nombreux changements logistiques (hôtel, horaires), acceptés par la société Caupenne, qu'il résulte du mail adressé à l'exposante le 4 novembre 2009 à 11 h 03 qu'une conversation téléphonique est intervenue entre les parties par laquelle l'exposante a refusé la mission confiée, la Cour d'appel qui se fonde sur une preuve que s'est faite à elle-même la société Caupenne, a méconnu le principe selon lequel « nul ne peut se préconstituer de preuve à lui-même » et violé l'article 1315 du Code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante faisait valoir que la société Caupenne lui avait notifié la rupture des relations contractuelles par deux courriels du 4 novembre 2009, en lui indiquant avoir « pris bonne note suite à notre conversation téléphonique, que vous refusiez d'effectuer la mission suivant le nouvel agenda » et lui précisant « il va de soi que quelqu'un d'autre va assurer cette prestation à votre place et qu'il est inutile de vous présenter à la mission », l'exposante invitant la juridiction de proximité à constater qu'il ressortait de ces deux courriels que la rupture était imputable à la société Caupenne, laquelle a modifié tant les horaires que le lieu où devait être effectuée la prestation ; qu'en retenant que compte tenu de la nature technique de la mission envisagée, du caractère confidentiel et sécurisé de celle-ci, il ne peut être reproché à la SARL Caupenne d'avoir actualisé le programme au fur et à mesure que la date d'intervention se rapprochait, qu'il résulte de nombreux courriels échangés jusqu'à la veille de la date fixée pour la prestation que l'exposante a imposé de nombreux changements logistiques (hôtel, horaires), acceptés par la société Caupenne, qu'il résulte du mail adressé à l'exposante le 4 novembre 2009 à 11 h 03 qu'une conversation téléphonique est intervenue entre les parties par laquelle l'exposante a refusé la mission confiée, que cette pièce est corroborée par les dires de l'exposante à l'audience qui a indiqué avoir refusé les derniers changements d'agenda et de conditions logistiques en termes d'horaires essentiellement sans qu'aucun motif de force majeure ne soit invoqué, pour en déduire que la rupture lui est imputable, la juridiction de proximité qui a pourtant relevé les déclarations faites à l'audience par l'exposante qui ne faisait aucunement état d'une rupture du contrat mais d'un refus des derniers changements d'agenda et de conditions logistiques en termes d'horaires, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE les juges du fond doivent préciser et analyser les éléments de preuve qu'ils retiennent pour fonder leur décision ; qu'en retenant que l'accord sur l'objet et sur le prix rendait la convention parfaite, obligeant chacune des deux parties, l'une à payer, l'autre à accomplir la mission, que compte tenu de la nature technique de la mission envisagée, du caractère confidentiel et sécurisé de celleci, il ne peut être reproché à la société Caupenne d'avoir actualisé le programme au fur et à mesure que la date d'intervention se rapprochait, qu'il ressort des nombreux courriels échangés et jusqu'à la veille de la date fixée pour la prestation que l'exposante a imposé de très nombreux changements logistiques (hôtel, horaires), qui ont été acceptés par la SARL Caupenne, pour en déduire que la rupture du contrat est imputable à l'exposante, sans préciser les courriels qu'elle vise, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

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