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Cour d'appel, 30 novembre 2000. 1999/00261

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999/00261

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2000

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DU 30 Novembre 2000 ------------------------- M.F.B Sarah X... divorcée BARBIERI C/ Jean MAURAS Aiode juridictionnelle RG N : 99/00261 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trente Novembre deux mille, par Monsieur LOUISET, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Sarah X... divorcée BARBIERI née le 26 Juin 1935 à ZARAGOSA ESPAGNE Demeurant 45 avenue Ténérèze 32800 EAUZE représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Louis RIO, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 99/00425 du 09/04/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d' AUCH en date du 13 Janvier 1999 D'une part, ET : Monsieur Jean MAURAS Demeurant Y... de la Grange 32150 BARBOTAN LES THERMES représenté par Me Philippe BRUNET, avoué assisté de la SCP ABADIE - MORANT - DOUAT, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/00503 du 09/04/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Octobre 2000, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs LOUISET et CERTNER, Conseillers, assistés de Brigitte REGERT-CHAUVET, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Attendu que Sarah X... divorcée BARBIERI a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 13 janvier 1999 par le Tribunal de grande instance d'Auch qui: - l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions, - a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Jean MAURAS, - l'a condamnée à verser à Jean MAURAS une indemnité de 5.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile (NCPC); Attendu que l'appelante demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de: - dire et juger que le prêt dont elle demande le remboursement est prouvé, à défaut d'écrit pour cause d'impossibilité morale, par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes, ainsi que par le témoignage du sieur Z... et de la dame A..., - condamner Jean MAURAS au paiement de la somme principale de 40.000 F avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 janvier 1995, - le condamner à 20.000 F à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive, - le condamner au paiement de la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC; Attendu que Jean MAURAS prie la Cour de: - confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, - condamner Sarah X... au paiement d'une somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts pour propos infamants relevés dans ses écritures, - la condamner au paiement d'une somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE; SUR CE ; Attendu que, bien que se référant pour plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des fins et moyens des parties, aux énonciations du jugement querellé et aux conclusions régulièrement échangées, la Cour rappellera seulement que, par acte d'huissier du 6 janvier 1995, Sarah X... a fait assigner Jean MAURAS devant le Tribunal de grande instance d'Auch afin d'obtenir le paiement des sommes suivantes: - 40.000 F à titre principal, cette somme représentant, selon elle, le montant d'un prêt consenti le 16 février 1985 pour l'achat d'un fourgon, - 5.000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 3.000 F d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC; sur le prêt allégué Attendu que l'appelante soutient en particulier que: - elle a consenti le 16 février 1985 à Jean MAURAS, qui était alors son concubin, un prêt de 40.000 F destiné à payer un fourgon automobile dont il avait besoin pour l'exercice de sa profession d'électricien, - à l'époque, elle se trouvait dans l'impossibilité morale de lui demander un écrit en raison des liens affectifs qui les unissaient, - l'achat du fourgon se situe à la même date, à quelques jours près, dudit prêt, - il est indiscutable que MAURAS a bien perçu le chèque n° 2585035 tiré sur le Crédit Agricole par elle, alors qu'elle était alors mandataire d'Antoinette B... à laquelle elle prodiguait des soins, - MAURAS se gardera bien de produire le relevé de son compte en banque du mois de février 1985 qui établirait indiscutablement qu'il a bien perçu le chèque de 40.000 F susvisé, - leur rupture datant du mois d'août 1987, il est difficile de croire qu'il ait emprunté deux ans plus tôt la somme destinée à payer le prix du fourgon, alors qu'aucune banque ne prête sur deux années sans exiger des versements mensuels, - force est de constater que, deux ans après l'acquisition du fourgon, son adversaire ne l'avait pas payé, ce qui prouve que le prêt dont il avait bénéficié ne lui avait pas été consenti par une banque, - il est vrai que le prêt de 40.000 F a été effectué moyennant des fonds appartenant à dame B... à la banque le Crédit Agricole, - elle avait la confiance la plus absolue de dame B... dont elle avait reçu une procuration générale pour gérer ses fonds en banque, - elle disposait donc de tout l'avoir bancaire de cette dernière à titre précaire et ne pouvait évidemment disposer de la somme de 40.000 F sans avoir l'accord formel de sa patronne, - cet accord n'avait pas été donné par écrit en raison de la confiance qui existait entre dame B... et elle-même, - il est évident qu'elle n'aurait pu soustraire 40.000 F du compte bancaire de dame B... sans qu'elle en eut connaissance, celle-ci recevant tous les mois les relevés de ses avoirs bancaires, de sorte qu'il lui était apparu que le retrait de 40.000 F ne correspondait pas aux nécessités de la vie courante, - il est donc indiscutable qu'elle a pu disposer de la somme prêtée en toute liberté et en toute prospérité, - il est donc incontestable qu'elle a ainsi bénéficié d'un don manuel puisque jamais une reddition de compte ne lui a été demandé par dame B..., - aucune demande de restitution ne lui a été présentée, - il y a eu tradition et inversion du titre de détention précaire en détention à titre de propriétaire, - dame B..., qui n'avait aucun héritier et n'avait pu laisser de testament, avait annoncé à ses voisines et amies son intention de lui donner tous ses biens à titre de reconnaissance; Attendu que l'intimé conteste avoir bénéficié de la part de Sarah X... du prêt allégué; Attendu que le premier juge a, à bon droit, retenu que: - l'existence du prêt revendiqué ne ressort d'aucun acte sous seing privé, et pas même de la correspondance adressée en août 1987 par MAURAS aux termes de laquelle il indique ... "je vais régler tout ce que j'ai à régler, voiture, fourgon, une banque, la volaille et les pigeons" ... dans la mesure où il n'est nullement reconnu une dette à l'égard de Sarah X... et à fortiori d'un montant de 40.000 F, - à supposer l'existence d'une obligation de MAURAS établie, le prêt aurait été consenti par dame B... et non par Sarah X... qui ne justifie nullement être légataire de dame B..., personne âgée qui serait depuis décédée; Qu'en effet, la Cour observe que: - le don manuel suppose de la part du donateur l'intention de se dépouiller de façon actuelle et irrévocable, - le retrait de fonds par une personne sur le compte d'une autre, en vertu d'une procuration, ne traduit pas en lui-même cette intention libérale, - dans un tel cas, la preuve du don manuel doit être rapportée dans les termes du droit commun, c'est-à-dire par la production d'un écrit émanant du prétendu donateur ou, à tout le moins, d'un commencement de preuve par écrit complété par des témoignages ou des présomptions, - la procuration "tous pouvoirs" dont la prétendue donataire a obtenu la délivrance ne constitue pas ce commencement de preuve et son utilisation en l'absence de tout autre écrit traduisant la volonté irrévocable du mandant de se dépouiller au profit du mandataire n'engendre au profit de ce dernier qu'une possession précaire et équivoque; Attendu, dans ces conditions, qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté dame X... de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions; sur la demande à titre de dommages-intérêts Attendu que l'intimé sollicite la condamnation de dame X..., au vu des propos infamants relevés dans ses écritures, au paiement de la somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts; Mais attendu que MAURAS ne précise pas les propos qui lui paraissent infamants; Qu'en outre, le Tribunal a, à juste titre, relevé que la production par dame X... d'une lettre rédigée par MAURAS à son intention ne saurait causer à celui-ci un préjudice indemnisable; Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Jean MAURAS; sur les frais irrépétibles Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC au profit de l'intimé en cause d'appel; sur les dépens Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens; PAR CES MOTIFS LA COUR Rejette l'appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Jean MAURAS de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne Sarah X... aux dépens d'appel, avec la possibilité pour Maître BRUNET, Avoué à la Cour, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile , étant précisé que: - Sarah X... bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle, - Jean MAURAS bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT B.REGERT-CHAUVET M. LEBREUIL

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Cour d'appel 2000-11-30 | Jurisprudence Berlioz