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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant à Saint-Germain en Laye (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société anonyme les Etablissements Henri Delot, dont le siège social est situé à Troyes (Aube), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société les Etablissements Henri Delot, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 120-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 20 mai 1986 par les Etablissements Henri Y..., en qualité de directeur général a été nommé, par procès-verbal du conseil d'administration du 2 juin 1987 directeur général, avec la même rémunération ; que, licencié le 6 octobre 1987, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'indemnités de rupture ;
Attendu que pour juger que le contrat de travail avait été absorbé par le mandat social et que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître des demandes formées par M. X... la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. X... disposait des pouvoirs les plus étendus et qu'il n'existait qu'une seule rémunération fixée par le conseil d'administration ; qu'en statuant ainsi sans rechercher s'il avait exercé des fonctions distinctes de celle du mandat social et s'il n'était pas resté dans un lien de subordination vis-à-vis de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société les Etablissements Henri Delot, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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