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Cour de cassation, 19 novembre 2003. 00-21.283

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-21.283

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 juin 2000), que M. X... Y..., exploitant un restaurant, et la société Le Mal Assis (la société), exploitant un débit de boissons, ont été mis en liquidation judiciaire le 22 septembre 1995 ; que par jugement du 26 septembre 1997, le tribunal a prononcé la faillite personnelle de M. X... Y... emportant une interdiction de gérer à son encontre, pour des fautes commises tant en sa qualité de commerçant personne physique qu'en sa qualité de gérant de fait de la société ; Attendu que M. X... Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, qu'en affirmant qu'il ne déniait pas la matérialité des faits retenus par les premiers juges pour prononcer la faillite personnelle, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de celui-ci qui soutenait qu'il n'avait exploité le restaurant que pendant six mois, avait vendu le fonds de la société et avait conclu avec l'administration un arrangement pour l'apurement de sa dette fiscale et qui contestait ainsi avoir poursuivi une activité déficitaire et avoir omis de tenir une comptabilité, et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... Y... n'a pas contesté dans ses conclusions d'appel avoir, en sa qualité de dirigeant de fait de la société, omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation de paiements, de même qu'il n'a pas contesté avoir, en qualité de commerçant personne physique, poursuivi abusivement une activité déficitaire de marchand ambulant ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements ni s'être abstenu de tenir une comptabilité, faits qui ont été retenus pour fonder la sanction prononcée à son encontre ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-19 | Jurisprudence Berlioz