Cour de cassation, 15 novembre 2006. 04-43.935
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-43.935
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rabat d'arrêt :
Attendu que, par arrêt du 4 avril 2006, la chambre sociale de la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé à titre principal par les sociétés Axa France vie et Axa France IARD et a cassé partiellement l'arrêt rendu le 1er avril 2004 par la cour d'appel de Rennes sur le pourvoi incident de M. X... ;
Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, il a été omis de tenir compte du désistement de ce pourvoi principal enregistré au greffe le 3 mars 2006 ;
Et attendu qu'il y a lieu de rabattre partiellement l'arrêt concerné ;
Statuant à nouveau :
Sur le pourvoi n° P 04-43.935 formé par les sociétés Axa France vie et Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa conseil :
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de donner acte aux sociétés précitées de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi par acte déposé au greffe le 3 mars 2006 ;
PAR CES MOTIFS :
Rabat l'arrêt n° 924 F-D du 4 avril 2006 en ce qu'il déclare non admis le pourvoi principal ;
Rectifie l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 4 avril 2006 en ce qu'il y a lieu :
1 ) de donner acte aux sociétés Axa France vie et Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa conseil, de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi principal ;
2 ) de supprimer des motifs de l'arrêt susvisé le paragraphe concernant les premier et second moyens relatifs à la non-admission de ce pourvoi ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
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