Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-42.883
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.883
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale section B), au profit :
1 / de la société anonyme Myris Chaussures, en redressement judiciaire, ayant son siège social ...,
2 / de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Myris Chaussures, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar rendu le 23 mars 1998 dans une instance l'opposant à la société Myris ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité aux règles de droit de la décision qu'il attaque ;
Et attendu que le pourvoi qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuve appréciés souverainement par les juges du fond, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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