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Cour de cassation, 05 octobre 2000. 99-10.972

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.972

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. François X..., 2 / Mme Alice Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Nancy, 23 novembre 1998) qui les a condamnés à payer une certaine somme au Crédit lyonnais en leur qualité de cautions ; Attendu que la convention des parties ayant prévu le cumul des engagements de caution, critiqué par le pourvoi, c'est sans violer l'article 2015 du Code civil que la cour d'appel, qui a simplement fait application du contrat, a statué comme elle a fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme globale de 5 000 francs au Crédit lyonnais ; Ainsi fait et jugé le cinq octobre deux mille et signé par M. Renard-Payen, président, et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 2000-10-05 | Jurisprudence Berlioz