Cour de cassation, 16 juillet 1996. 95-10.111
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.111
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Z..., épouse X..., demeurant ... Tropique, 06060 Juan-les-Pins,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit du syndicat de la copropriété Le Pirée, ..., représenté par son syndic en exercice la Cogica, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités Cogica, 16 République, 06400 Cannes,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Balat, avocat de Mme Z..., épouse X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat de la copropriété Le Pirée, ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 3 juin 1986 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après avoir écarté la solution minimaliste de reprise proposée par l'expert Y..., avait ordonné la réfection de la toiture terrasse de l'immeuble, pour assurer sa mise en conformité complète quel que fût le coût de ce travail, mais que, selon l'expert A..., Mme X... n'avait fait procéder qu'à la reprise de la moitié de cette étanchéité, la partie non traitée, vétuste, continuant à être affectée d'infiltrations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir, sans trancher de contestation sérieuse, que ce promoteur qui ne pouvait se prévaloir des effets de la forclusion décennale, devait être condamné au paiement d'une provision;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires "Le Pirée" à Cannes la somme de 8 000 francs et rejette la demande de Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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