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Cour de cassation, 24 mars 2022. 20-22.033

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-22.033

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mars 2022

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CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10205 F Pourvoi n° N 20-22.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022 M. [Y] [C], domicilié [Adresse 3] (Italie), a formé le pourvoi n° N 20-22.033 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Majong, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [C], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Majong, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la société Majong la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour M. [C] M. [C] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; Alors que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le procès-verbal de synthèse établi par le lieutenant de police [G] [I] le 17 juin 2002, sur commission rogatoire du juge d'instruction, indiquait que M. [W] avait acquis, par l'intermédiaire de ses proches et via des SCI, des biens immobiliers pour un montant total de 7 912 500 F, que la valeur de l'ensemble des biens immobiliers acquis postérieurement au 18/07/1994, date de la dernière escroquerie, s'élevait à 4 475 000 F et qu'il s'agissait pour l'essentiel des achats immobiliers effectués à travers les SCI Majong, Marjorie et MRB les Serres ; qu'il ajoutait que si les notaires et les organismes de crédit intervenus à l'occasion des acquisitions effectués par les SCI Marjorie, MRB Les serres et Majong ne faisaient ressortir aucune anomalie ou illégalité de forme que ce soit au niveau des conditions de l'octroi des prêts et de l'état des remboursement, en revanche, concernant les garanties fournies, « il s'avère que les déclarations de revenus transmises à la banque Entenial et à l'UCB, par les associés des SCI ne sont pas en rapport avec l'importance des achats effectués par les SCI Majong, MRB les Serres et Marjorie, couvrant un total de 4 475 000 F pour la période du 01/10/1995 au 05/12/1996, soit tout juste un an. Ainsi à titre d'exemple, M. [W], qui apparaît dans les trois SCI, a déclaré pour l'année 1994, 137 910 F de revenu. De même, en tenant compte du cumul mensuel des prêts octroyés par la banque Entenial et la banque UCB aux SCI Majong et Marjorie, le montant des remboursements mensuels s'élève à 20 694,70 F, alors que les revenus mensuels déclarés par les associés des deux SCI confondues s'élèvent à 31 666,75 F (voir PV 29/99/96). Dans l'absolu et en se basant sur la règle de proportion où les mensualités ne doivent pas excéder le tiers du revenu mensuel, il apparaît à première vue que les associés n'avaient pas les moyens officiels pour cumuler deux remboursements vu leurs revenus déclarés » (page 4 § 1) ; qu'en jugeant qu'il ne ressortait pas de ce procès-verbal de synthèse la preuve que les associés de la SCI Majong ne disposaient d'aucune surface financière pour garantir un emprunt de départ, le simple fait d'être un membre de la famille de Monsieur [R] [W] n'étant pas une preuve, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de synthèse, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

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