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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pierre X... et Mme Y... ont donné en avancement d'hoirie à leurs filles Béatrice et Christine la nue-propriété, chacune pour une moitié, de 369 parts d'une société civile immobilière dont dépend un appartement situé à Paris, les donateurs se réservant l'usufruit sur les parts ; que Christine X... occupe l'appartement depuis le 9 juin 1975 ; que Pierre X... est décédé le 2 janvier 1996, laissant pour lui succéder Mme Y..., son épouse commune en biens, usufruitière de l'ensemble de la succession, et leurs cinq enfants, Alain, Elisabeth, Béatrice, Dominique et Christine X... ; qu'Alain X... est décédé le 5 mars 2001, laissant pour lui succéder sa mère, Mme Y..., et ses soeurs ; qu'un tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Pierre X... et Mme Y..., des successions de Pierre et Alain X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Christine X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de désignation d'un expert judiciaire ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a refusé d'ordonner une expertise, que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Christine X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à sa mère une indemnité d'occupation ;
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Christine X... ne justifiait pas d'une situation de besoin, a confirmé la condamnation de cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation au profit de l'usufruitière de l'appartement occupé, et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen relevé d'office, dans les conditions prévues à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant décidé que Mme Christine X... doit rapporter à la succession de Pierre X... la moitié de l'avantage indirect représenté par l'occupation gratuite du bien immobilier sis ..., du 9 juin 1975 au 2 janvier 1996, la cour d'appel retient que Mme Christine X... a été favorisée en occupant gratuitement ce bien pendant plus de vingt ans, qu'elle n'a pas eu à assumer de frais pour se loger, tandis que ses parents, qui s'étaient réservés l'usufruit, n'en ont tiré aucun fruit, que Mme Christine X... ne démontre pas qu'en mettant gratuitement à sa disposition l'appartement, Pierre X... n'a fait qu'assumer l'obligation d'entretien lui incombant en vertu des articles 205 et 207 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'appauvrissement des donateurs, ni leur intention libérale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris ayant décidé que Mme Christine X... doit rapporter à la succession de Pierre X... la moitié de l'avantage indirect représenté par l'occupation gratuite du bien immobilier sis ..., du 9 juin 1975 au 2 janvier 1996, l'arrêt rendu le 20 octobre 2010, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y..., Mmes Elisabeth et Dominique X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Christine X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Christine X... de sa demande de désignation d'expert comptable ou financier,
AUX MOTIFS QUE cette demande procède du droit commun relatif aux mesures d'instruction qui, aux termes de l'article 146, alinéa 2, du code de procédure civile, ne peuvent en aucun cas être ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; que Mmes Béatrice et Christine X... qui, en leur qualité d'héritières réservataires de M. Pierre X..., pouvaient obtenir des différents établissements bancaires les relevés de compte de leur père, afin de mettre en évidence d'éventuels mouvements « anormaux » au profit de leurs soeurs, n'en ont rien fait et n'étayent leurs allégations et soupçons d'aucun document justificatif probant ou pouvant à tout le moins constituer un commencement de preuve, étant au surplus observé que des investigations sur des flux financiers intervenus il y a plus de quatorze ans retarderaient et alourdiraient le coût de la procédure sans réelle chance d'aboutir ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions signifiées et déposées le 30 août 2010, Mme Christine X... faisait valoir qu'elle n'avait eu connaissance de la déclaration de succession de M. Pierre X..., son père, que huit ans après son décès, par un courrier de Me Z..., notaire, du 26 avril 2004, ladite déclaration de succession ayant été signée par Mme Y..., sa mère, seule ; qu'elle a, seulement alors, découvert l'existence d'actifs démembrés et mené des investigations auprès des banques qui ont révélé différents mouvements anormaux sur les comptes de M. X... et la disparition de certains comptes depuis l'ouverture de la succession ; que dans ces conditions, il ne peut y avoir de carence dans l'administration de la preuve, de la part de Mme Christine X..., qui n'a pu avoir accès que tardivement aux comptes de son père défunt et n'a eu de raison de mener les investigations auxquelles elle pouvait procéder, qu'après avoir découvert certaines anomalies ; qu'en refusant d'ordonner l'expertise demandée sur ce fondement, la cour d'appel a donc violé, par fausse application, l'article 146 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Mme Christine X... se prévalant, notamment, de la disparition de certains comptes du de cujus d'éléments troublants ainsi que de l'existence du patrimoine d'autres successibles, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans rechercher si Mme Christine X... était en mesure de se procurer elle-même toutes les pièces requises et si certaines d'entre elles n'étaient pas en la possession d'autres membres de sa famille ; qu'en considérant ainsi, seulement, que Mme Christine X... pouvait obtenir les relevés de comptes de son père et que les investigations demandées retarderaient et alourdiraient le coût de la procédure, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 146 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant dit que Mme Christine X... devra rapporter à la succession de M. Pierre X..., la moitié de l'avantage indirect représenté par l'occupation gratuite du bien immobilier sis ... XIVe du 9 juin 1975 au 2 janvier 1996 ;
AUX MOTIFS QUE par acte notarié des 23 mai et 9 juin 1975, Pierre X... et Renée Y..., son épouse, ont fait donation en avancement d'hoirie à leurs filles Béatrice et Christine de la nue-propriété, à concurrence de moitié pour chacune d'elles, de 369 parts de la SCI «Résidence Jourdan» donnant vocation à l'attribution de lots (appartement, cave et garage) dépendant d'un immeuble situé ..., outre de deux pièces de terre sises à Criquetot l'Esneval, avec réserve d'usufruit à leur profit jusqu'au décès du dernier d'entre eux, étant précisé que les donateurs seraient tenus pendant leur jouissance de toutes les charges annuelles de la propriété telles que les contributions et autres qui sont également charge des fruits ; qu'il n'est pas contesté que Mme Christine X... occupe l'appartement du boulevard Jourdan depuis la donation, sans contrepartie financière ; que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a jugé que cette jouissance à titre gratuit constituait, pour la période allant du 9 juin 1975 au 2 janvier 1996, date du décès de Pierre X..., un avantage indirect que Mme Christine X... devait rapporter pour moitié à la succession de son père, et ce en application des dispositions de l'article 843 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et applicable en la cause ; qu'il convient d'ajouter que Mme Christine X... a en effet été favorisée en occupant gratuitement le bien en litige pendant plus de vingt ans puisque durant toutes ces années, elle n'a pas eu à assumer de frais pour se loger tandis que ses parents, qui s'en étaient réservé l'usufruit, n'en ont tiré aucun fruit, le fait que ses soeurs aient elles aussi pu bénéficier à certaines époques de la jouissance gratuite du logement familial ou d'autres appartements mis à leur disposition par leurs parents étant à cet égard inopérant et au demeurant non établi ; qu'il est de même sans portée qu'aucune demande financière n'ait été formée à son encontre avant l'introduction de l'instance en partage judiciaire, aucune prescription n'étant encourue, étant toutefois relevé qu'en novembre 1994, quelques temps avant son décès, Pierre X... avait demandé à sa fille de libérer l'appartement ; par ailleurs que Mme Christine X..., qui était âgée de 20 11 ans à la date de la donation et donc majeure, -contrairement à ce qu'elle soutient (la loi fixant à 18 ans l'âge de la majorité datant du 5 juillet 1974), et de 40 ans à la date du décès de Pierre X..., ne démontre pas qu'en mettant gratuitement à sa disposition l'appartement du boulevard Jourdan pendant toutes ces années, celui-ci n'a fait qu'assumer l'obligation d'entretien lui incombant en vertu des articles 205 et 207 du code civil, alors qu'elle ne verse aux débats aucun élément justifiant de sa situation personnelle, professionnelle et financière durant la période considérée et établissant le droit à aliments dont elle se prévaut, ne serait-ce qu'à certaines époques ; au surplus, que Mme Christine X... n'établit pas en quoi elle aurait été défavorisée par rapport à ses soeurs, alors qu'il ressort des pièces produites qu'en juin 1975, les époux Y.../X... ont consenti à leurs quatre filles des donations de valeur équivalente et que si Mmes Elisabeth et Dominique X... ont pu ultérieurement vendre tout ou partie des biens à elles donnés, les règles légales d'évaluation des rapports que chacune des cohéritières devra faire sont de nature à rétablir l'équilibre entre elles ; enfin, que c'est également à juste titre que le tribunal a dit qu'il devra être tenu compte, dans l'évaluation globale de l'avantage indirect dont a bénéficié Mme Christine X..., des sommes qui ont pu être réglées par la communauté Y.../X... au titre des charges locatives, impositions et frais qui incombent à l'occupant, les donateurs n'ayant pas l'obligation de supporter ces dépenses dès lors qu'ils n'ont pas eu la jouissance des biens dont ils s'étaient réservés l'usufruit ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE (¿) « aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses co-héritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient pas été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport. Mme Christine X... ne conteste pas avoir occupé l'appartement sis Boulevard Jourdan pour la période du 9 juin 1975 au 2 janvier 1996, date du décès de M. Pierre X....
Cette jouissance a titre gratuit constitue un avantage indirect que Mme Christine X... doit rapporter, pour moitié, à la succession de son père, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions sur la prescription quinquennale, inapplicable à cette créance de rapport, et sans que ne puisse être opposée aux demanderesses une quelconque intention de M. X... de consentir ainsi à sa fille une donation dispensée au surplus de rapport, les termes du courrier adressé par celle-ci à son père, le 4 mars 1995 démontrant le contraire.
Il appartiendra donc au notaire chargé des opérations de comptes, liquidation partage de la succession de M. Pierre X..., de calculer la valeur globale de l'avantage représenté par l'occupation gratuite dudit bien
par Mme Christine X... et de tenir compte des sommes qui ont été réglées par la communauté, au titre des charges locatives, impositions et frais incombant à l'occupant, le tout avec intérêts et capitalisation conformément aux dispositions légales» ;
ALORS QUE l'obligation, prévue par l'article 203 du code civil, d'entretien des enfants par leurs parents, ne cesse pas à leur majorité si ceux-ci poursuivent leurs études, les parents demeurant tenus de leur donner, à proportion de leurs revenus, les moyens de poursuivre les études correspondant à la profession vers laquelle ils se dirigent ; qu'en la cause Mme Christine X... faisait précisément valoir qu'entre 1975 et 1985, elle était étudiante et qu'à partir de 1992 jusqu'à 1999, elle a repris des études de psychologie, qu'entre temps, elle n'a occupé qu'un emploi faiblement rémunérateur en qualité d'enseignante et n'était pas en mesure d'assumer le coût d'un loyer ; qu'en considérant comme elle l'a fait que l'occupation gratuite par Mme Christine X..., entre le 9 juin 1975 et le 2 janvier 1996, d'un appartement appartenant à son père, constituait, non pas l'exécution d'une obligation légale d'entretien des parents vis-à-vis de leurs enfants, mais un avantage indirect qu'elle devait rapporter à la succession de M. Pierre X..., la cour d'appel a violé l'article 203 et suivants du code civil, ensemble l'article 371-2 du même code ;
ALORS QUE l'obligation dont s'agit continue de s'exercer en faveur des enfants majeurs qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins et ne cesse que lorsque les parents démontrent être dans l'impossibilité de s'en acquitter ; que tel n'étant pas le cas, en l'espèce, l'arrêt attaqué ne pouvait statuer comme il l'a fait, sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article 203 du code civil ensemble l'article 371-2 du même code ;
ALORS QU'en considérant que Mme Christine X... âgée de 20 ans en 1975, ne démontrait pas qu'en mettant gratuitement à sa disposition l'appartement du boulevard Jourdan, M. Pierre X... n'avait fait qu'assumer l'obligation lui incombant, Mme X... n'établissant pas un droit à aliments dont elle se prévaut, lors même qu'il n'était pas dénié que Mme X... poursuivait ses études à cette époque et qu'il n'était pas justifié que ses parents étaient dans l'impossibilité de s'acquitter de leur obligation d'entretien à son égard, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu les articles 203 du code civil ensemble l'article 9 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Christine X... à payer à sa mère, Mme A..., une indemnité d'occupation fixée à 1 100 ¿ par mois ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y..., devenue seule usufruitière des biens du boulevard Jourdan au décès de son époux, est en droit de demander à sa fille Christine le paiement d'une indemnité d'occupation dans la limite de la prescription quinquennale prévue par l'article 815-10 du code civil, soit à compter du 11 mai 2000, l'assignation introductive d'instance ayant été délivrée le 11 mai 2005 ; que pour s'opposer à cette prétention, Mme Christine X... demande à sa mère le versement d'une pension alimentaire par mise à disposition gratuite de l'appartement jusqu'à ce qu'elle retrouve un travail stable ; que, contrairement à ce que soutiennent les intimées, cette demande, formée pour la première fois en cause d'appel, n'est pas irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'elle a pour objet de faire écarter les prétentions adverses, et que la Cour a compétence pour en connaître en vertu de sa plénitude de juridiction ; mais que Mme Christine X..., aujourd'hui âgée de 55 ans, et qui déclare des ressources de l'ordre de 1.300 ¿ mensuels, ne verse aux débats aucune pièce justificative de ses revenus et charges, et ne caractérise donc pas la situation de besoin dans laquelle elle prétend se trouver, de sorte que sa demande d'aliments ne peut prospérer ; que le montant de l'indemnité d'occupation, fixé par le tribunal à 1.100 ¿ par mois, charges locatives et impositions en sus, n'est pas utilement critiqué et est conforme aux caractéristiques du bien, s'agissant d'un appartement de 3 pièces principales avec cave et parking situé dans le 14ème arrondissement de Paris ;
1°/ ALORS QUE les parents ont une obligation d'entretien à l'égard de leurs enfants dans le besoin, à proportion de leurs ressources, qui ne cesse pas nécessairement lorsque ceux-ci sont devenus majeurs et les juges doivent apprécier la situation respective des parties en tenant compte des éléments susceptibles d'affecter pour l'avenir cette situation et des circonstances nouvelles pouvant avoir une incidence nouvelle sur cette situation ; qu'en la cause, Mme Christine X... faisait valoir que ses seules ressources, en l'occurrence son allocation spécifique de solidarité et ses revenus issus d'un travail précaire, ne lui permettaient pas d'assumer les charges d'un loyer ni d'une indemnité d'occupation, qui ne lui laisserait pas de disponible pour pourvoir aux nécessités de la vie courante et grèverait excessivement un budget déjà serré, tandis que sa mère bénéficiait de revenus très conséquents estimés à 7.000 ¿ mensuels ; qu'en ne s'expliquant pas sur le point de savoir, compte tenu des ressources de Mme X..., estimées à 1 300 ¿ par mois et de celles de sa mère, si Mme X... ne se trouverait pas en état de besoin caractérisé si elle devait régler l'indemnité d'occupation de 1 100 ¿ par mois, outre les charges locatives et impositions qui lui étaient imposés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 203 et suivants, ensemble l'article 371-2 du code civil ;
2°/ ALORS QUE l'arrêt attaqué qui constatait que Mme Christine X... déclare des ressources de l'ordre de 1.300 ¿ mensuels ne pouvait considérer comme il l'a fait, sans se contredire, qu'elle ne se trouvait pas nécessairement dans le besoin en réglant une indemnité d'occupation de 1 100 ¿ par mois, charges locatives et impositions en sus, ce qui ne lui permettait ni de se nourrir, ni de faire face aux autres charges incompressibles que constituent les dépenses EDF, et les soins médicaux ; qu'en déclarant ainsi que Mme X... ne caractérisait pas la situation de besoin dans laquelle elle se trouve, tout en lui imposant de régler une indemnité d'occupation qui engloutirait la quasi-totalité de ses maigres ressources, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du code de procédure civile.