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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 5 juillet 2000, qui dans l'information suivie contre personne non dénommée pour faux et usage, infractions à la législation sur les sociétés, a constaté la prescription de l'action publique ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme , 66 de la Constitution, 8, 81, alinéa 9, 82-1, 156, 173, alinéa 3, 199 , 201 à 205, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il y avait prescription pour les faits visés par la plainte avec constitution de partie civile déposée par Guy et Laurent X... ;
"aux motifs qu'en matière délictuelle, la prescription de l'action publique est de trois ans révolus ; que si cette prescription est nécessairement suspendue lorsqu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir, celle-ci ne peut cependant se prévaloir utilement d'une telle suspension du fait de l'inaction du juge, dans la mesure où les articles 81, alinéa 9, 82-1, 156 et 173, alinéa 3, permettent désormais aux parties de demander aux juridictions d'instruction l'accomplissement d'actes interruptifs de prescription ; qu'en l'espèce, entre le 19 septembre 1994, date de désignation de l'expert Y..., et le 9 juillet 1999, date de l'envoi d'une commission rogatoire aux services de police de Calais, le magistrat instructeur n'a effectué aucun acte interruptif de prescription de l'action publique, un courrier de l'expert en date du 18 juillet 1996 et une convocation adressée le 1er juillet 1997 par lettre simple à un témoin ne pouvant être considérés comme de tels actes interruptifs de prescription ; qu'il convient donc de constater l'extinction de l'action publique par voie de prescription pour les faits visés par la plainte avec constitution de partie civile déposée par Guy et Laurent X... ; (arrêt p. 7) ;
"1 ) alors que, d'une part, le principe du contradictoire s'impose aux parties comme au juge ; que la chambre d'accusation n'a pu relever d'office un moyen pris de la prétendue prescription de l'action publique sans autrement s'assurer du respect préalable du contradictoire sur pareille exception ;
"2 ) alors que, d'autre part, l'instance ouverte devant la chambre d'accusation qui délègue un juge d'instruction pour effectuer le supplément d'information qu'elle a ordonné dans le cadre d'une instruction qu'elle se réserve de régler directement, interrompt et suspend le délai de prescription de l'action publique en vertu des principes gouvernant la notion d'instance ;
"3 ) alors que, de troisième part, l'inaction de la chambre d'accusation à l'égard du juge délégué est une cause de suspension de la prescription, en l'état des pouvoirs propres de la chambre d'accusation et de son président ;
"4 ) alors que, de quatrième part, la convocation à témoin adressée le 1er juillet 1997 est par nature un acte interruptif de prescription ; que la forme de la convocation importe peu quant à son effet interruptif ;
"5 ) alors enfin, que, comme le dépôt du rapport d'expertise lui-même, la lettre de l'expert indiquant n'être pas en mesure de réaliser sa mission a également un effet extinctif" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu rendue dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, infractions à la législation sur les sociétés, la chambre d'accusation a ordonné le 8 octobre 1991 un supplément d'information confié à un juge d'instruction qui en a fait retour le 29 mars 2000 après que l'expertise comptable ordonnée par ses soins le 14 septembre 1994 n'ait pu être exécutée comme il ressort du compte rendu du 18 juillet 1996 de l'expert désigné, et que le témoin Patricia Z... convoqué le 1er juin 1997, par lettre simple demeurée sans effet, n'ait pu être entendu que le 30 septembre 1999, une commission rogatoire délivrée le 9 juillet 1999 ayant alors permis de localiser sa nouvelle adresse ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a constaté l'extinction de l'action publique par les motifs repris au moyen, a justifié sa décision, dés lors que la prescription de l'action publique invoquée dans les réquisitions écrites du procureur général, versées au dossier avant l'audience, a été contradictoirement évoquée, que depuis le 1er mars 1993, date d'entrée en vigueur de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, la partie civile qui dispose des moyens de droit pour obliger le juge d'instruction à accomplir un acte interruptif de la prescription de l'action publique, ne peut invoquer la suspension de la prescription du fait de l'inaction du juge, et qu'une lettre adressée par un expert au juge mandant et une convocation à un témoin défaillant ne constituent pas des actes d'instruction ou de poursuite au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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