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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Vaille, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est BP. 1000, avenue du Président Herriot, 26010 Valence,
2°/ de la DRASS de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM.
Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, sur sa demande, Mr. Y... gérant non rémunéré d'une société civile immobilière constituée avec son épouse et sa fille, a été immatriculé au régime général de la sécurité sociale, en qualité d'ayant droit de son épouse; que la Caisse a notifié à Mme Y... que son mari ne pouvait plus bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie en cette qualité; que Mr. Y..., agissant en référé, a demandé que la Caisse soit condamnée sous astreinte à le réintégrer dans ses droits à couverture sociale, en sa qualité d'ayant droit; que la cour d'appel (Grenoble, 24 mai 1994) a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé;
Attendu que Mr. Y... fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en sa qualité non contestée de gérant non rémunéré d'une société civile constituée entre lui-même, sa fille et son épouse et n'ayant d'autre objet que la gestion de leur patrimoine familial, il ne pouvait d'évidence être considéré comme exerçant une activité professionnelle pour le compte d'un tiers au sens de l'article L. 313-3 du Code de la sécurité sociale et qu'ainsi le refus du bénéfice des prestations d'assurance maladie était constitutif d'un trouble manifestement illicite, et d'avoir violé l'article R. 142-21-1 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mr. Y... contestait le refus de la Caisse de l'immatriculer en qualité d'ayant droit de son épouse, la cour d'appel a pu décider que ce refus n'entraînait pas un trouble manifestement illicite que le juge des référés pouvait faire cesser; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme et la DRASS de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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