Cour de cassation, 05 décembre 2000. 99-60.518
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-60.518
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Félix A...
Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1999 par le tribunal d'instance de Nogent-Sur-Marne (élections professionnelles), au profit de la société Presse et propagande, société anonyme, représenté par son directeur général M. Franck Z..., dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office (après avertissement donné au demandeur) :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que par déclaration écrite qu'il a faite le 25 octobre 1999 au secrétariat du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, M. Félix A...
X... s'est pourvu en cassation contre une décision rendue le 29 septembre 1999 par cette même juridiction.
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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