jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), au profit :
1 / du Syndicat des copropriétaires de la résidence Grande Romaine, dont le siège ..., représenté par ses syndics, M. Y..., demeurant ..., et Mme Z..., domiciliée ...,
2 / de M. Y..., demeurant ...,
3 / de Mme Z..., domiciliée ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence Grande Romaine, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et Mme Z... ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 septembre 1998), statuant en référé, sur renvoi après cassation (CIV. 3, 11 octobre 1995 n° 1941), que M. X..., copropriétaire d'une résidence, ayant été astreint, par ordonnance de référé du 2 octobre 1986, de mettre fin à un encombrement et des empiètements des parties communes, le syndicat des copropriétaires l'a, par acte du 12 novembre 1987, assigné en liquidation de cette astreinte définitive de 200 francs par jour de retard ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte à une certaine somme, alors, selon le moyen, "1 ) que M. X... faisait valoir que le syndic de la copropriété était président syndic de syndicat coopératif et non syndic bénévole, qu'il était élu en qualité de syndic par le conseil syndical - dont il était membre - et non par l'assemblée générale et que la rémunération d'un conseiller syndical était prohibée aux termes des dispositions de l'article 27 du décret de 1967 ;
qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que le syndic était bénévole, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction du 31 décembre 1985, prévoit que le syndic doit soumettre au vote de l'assemblée générale, lors de la première désignation et au moins tous les trois ans, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat ; qu'en se bornant à relever qu'un compte séparé avait été ouvert le 1er juillet 1971, pour conclure au respect du texte précité, sans rechercher si un vote des copropriétaires sur le maintien ou la résiliation de ce compte avait eu lieu lors de l'assemblée générale suivant la modification législative du 31 décembre 1985, et ensuite au moins tous les trois ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965" ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. X... ne contestait pas le caractère non professionnel des deux personnes ayant exercé successivement les fonctions de syndic, la cour d'appel, sans modifier les prétentions de ce copropriétaire, en a exactement déduit que ces personnes étaient des syndics bénévoles ;
Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article 38 du décret du 17 mars 1967, faisant obligation à un syndic non professionnel d'ouvrir un compte séparé et l'arrêt ayant constaté qu'un tel compte avait été ouvert le 1er juillet 1971, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte à une certaine somme, alors, selon le moyen, "1 ) que l'autorisation d'agir en justice délivrée au syndic par l'assemblée des copropriétaires ne peut être générale, mais doit précisément fixer les actions à introduire ainsi que l'objet des demandes à formuler au nom de la copropriété ; qu'en déduisant le pouvoir du syndic - d'agir en liquidation d'astreinte - du mandat qui lui avait été donné d'intenter une action en justice pour faire cesser toute emprise sur les parties communes, en relevant que ce mandat n'était pas restrictif des actes de procédure à engager et qu'il avait été donné pour mener à bien la défense des intérêts de la copropriété, la cour d'appel a violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile et 55 du décret du 17 mars 1967 ; 2 ) que le syndic ayant simplement obtenu l'autorisation de poursuivre en justice la cessation d'une emprise sur des parties communes, ne peut ultérieurement agir en liquidation de l'astreinte, éventuellement prononcée sans nouveau mandat spécial et exprès des copropriétaires ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile et 55 du décret du 17 mars 1967 ; 3 ) que l'autorisation d'agir en justice délivrée au syndic par l'assemblée des copropriétaires ne peut être générale, mais doit précisément fixer les actions à introduire ainsi que l'objet des demandes à formuler au nom de la copropriété ;
qu'en déduisant le pouvoir du syndic - d'agir en liquidation d'astreinte - d'une ratification donnée pour tous les dossiers en cours et pour toutes les décisions rendues ou attendues, la cour d'appel a violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile et 55 du décret du 17 mars 1967 ; 4 ) que la régularisation du défaut d'autorisation d'agir en justice, donnée par un syndicat de copropriétaires à un syndic, ne peut intervenir qu'autant qu'il n'a pas perdu son droit d'agir entre l'introduction de l'action et la régularisation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le défaut d'autorisation d'intenter une action pour faire cesser toute emprise sur les parties communes - néanmoins exercée par assignation du 24 septembre 1986 avait été régularisé par l'assemblée générale du 23 février 1996,- après avoir cependant constaté que l'empiètement sur les parties communes reproché à M. X... avait cessé au plus tard le 4 novembre 1987 ; qu'en retenant ainsi, une régularisation intervenue après que le droit d'agir avait disparu, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile et 55 du décret du 17 mars 1967 ; 5 ) que l'ensemble des résolutions votées lors de l'assemblée générale du 23 février 1996, a été annulé par jugement du tribunal de grande instance de Melun en date du 27 octobre 1998, privant la décision de la cour d'appel du fondement juridique tiré de la régularisation opérée à l'occasion de cette assemblée et, dès lors, privant sa décision de base légale au regard des articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile et 55 du décret du 17 mars 1967" ;
Mais attendu que l'autorisation de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, n'étant pas nécessaire pour introduire une action devant le juge des référés, le moyen est sans portée ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 97 de la loi n° 91 650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu que la loi du 9 juillet 1991 est entrée en vigueur le 1er janvrier 1993 ;
Attendu que pour liquider à une certaine somme, en application de la loi du 5 juillet 1972, l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 2 octobre 1986, l'arrêt retient que la loi du 9 juillet 1991 n'est pas applicable à l'espèce, n'étant entrée en vigueur que postérieurement à l'introduction de l'instance en liquidation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a liquidé à la somme de 9 200 francs, l'astreinte prononcée le 2 octobre 1986, l'arrêt rendu le 11 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du Syndicat des copropriétaires de la résidence Grande Romaine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.