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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-22.418

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.418

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CANCAVA, service national contentieux, Secteur Nord, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, au profit de M. X... Y... Silva, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, de Me Guinard, avocat de M. Y... Silva, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la CANCAVA a appliqué des majorations de retard aux cotisations dues par M. Y... Silva pour la période du 1er janvier 1985 au 30 septembre 1988 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Evry, 10 septembre 1998) a accordé la remise intégrale de ces majorations ; Attendu que la CANCAVA fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la bonne foi du débiteur doit s'apprécier au jour de l'échéance de la dette des cotisations ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si, aux jours des échéances des dettes de cotisations arriérées, la bonne foi de M. Y... Silva était établie, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article D.633-15 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui étaient soumis à son examen, le Tribunal a estimé que la bonne foi de M. Y... Silva était établie ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CANCAVA Secteur Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CANCAVA Secteur Nord à payer à M. Y... Silva la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz