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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alex X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Transbéton, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de l'AGS, dont le siège est Immeuble Eurydice, Route des Pointes des Sables, Dillon Z..., 97200 Fort-de-France,
3 / de Mme Anne Y..., demeurant La Digue Bas du Fort, 97190 Le Gosier,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de paiement d'une indemnité de licenciement calculée sur une ancienneté de treize ans, l'arrêt attaqué retient que l'article L. 122-9 du Code du travail exige deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié soutenait que, depuis le 27 octobre 1980, ses changements d'affectation au sein d'un unique groupe de sociétés ne s'expliquaient que par des promotions et le désir de l'employeur de l'affecter au mieux de ses intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le groupe n'avait pas constitué l'employeur unique du salarié, en sorte que son ancienneté remontait à la date de sa première embauche par l'une des sociétés du groupe, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transbéton à payer à M. X... la somme de 14 000 francs ou 2 134,29 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre deux mille un.
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