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Cour de cassation, 14 avril 2022. 20-18.475

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-18.475

jurisprudence.case.decisionDate :

14 avril 2022

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10272 F Pourvoi n° V 20-18.475 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022 M. [L] [V], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° V 20-18.475 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Mutualité sociale agricole (MSA) Ardèche Drôme Loire, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Lyonnaise de banque (CIC Lyonnaise de banque), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la MSA Ardèche Drôme Loire, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la MSA Ardèche Drôme Loire la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [V] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit prescrites les sommes réclamées au titre des contraintes 12005, 12006, 13016 et 13017, d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a cantonné la créance de la MSA à la somme de 11.925,29 euros et, en conséquence, d'AVOIR fixé la créance de la MSA à la somme de 53.750,70 euros et d'AVOIR renvoyé les parties devant le juge de l'exécution pour qu'il soit procédé à la vente des droits et biens saisis ; AUX MOTIFS QU'invoquant une créance résultant de plusieurs contraintes (12005, 12006, 13016, 13017, 16022, 16024, 16027), la MSA Ardèche, Drôme, Loire a le 17 octobre 2018, signifié à [L] [V] un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur des parcelles situées sur les communes de [Localité 6], [Localité 3], [Localité 5] (en indivision) et [Localité 4] ; que le commandement a été publié le 14 décembre 2018 au service de la publicité foncière de Valence ; que la question soumise à la cour est celle du montant de la créance de la MSA, cet organisme revendiquant une créance de 53.750,70 euros, tandis que [L] [V] conclut à la confirmation du jugement qui a cantonné la créance à la somme de 11.925,29 euros au titre des contraintes 16022, 16024 et 16027 après avoir dit que les sommes réclamées au titre des contraintes 12005, 12006, 13016 et 13017 sont couvertes par la prescription ; que c'est exactement que le premier juge a rappelé que le délai de prescription de l'action en exécution d'une contrainte est de 3 ans à compter de la notification ou de la signification de celle-ci, ce qui résulte des dispositions des articles L 725-7 du code rural et de la pêche et L 244-9 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce les contraintes 12005 et 12006 ont été notifiées le 9 juillet 2012 et les contraintes 13016 et 13017 ont été signifiées le 4 décembre 2013, de sorte que le délai de prescription expirait le 9 juillet 2015 pour les contraintes 12005 et 12006 et le 4 décembre 2016 pour les contraintes 13016 et 13017 ; que l'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, interrompt le délai de prescription ; que pour dénier au protocole du 20 mai 2015 tout effet interruptif, le premier juge a retenu que l'examen des pièces produites ne permet pas de retenir que [L] [V] a reconnu être débiteur de toutes les cotisations dont il est demandé l'exécution forcée sur le fondement des contraintes de 2012 et 2013 ; qu'or dans le protocole qu'il a signé le 20 mai 2015, [L] [V] a expressément reconnu qu'à la date du 12 mai 2015, il était débiteur envers la MSA de la somme de 99.910,37 euros dont 88.811,57 euros au titre des seules cotisations, la différence étant constituée par les majorations et pénalités ; que la reconnaissance par [L] [V] de sa dette envers la MSA vaut pour toutes les sommes qu'il devait à cet organisme à la date du 12 mai 2015 et inclut nécessairement les sommes réclamées au titre des contraintes 2012 et 2013, même si le protocole ne distingue pas les sommes dues en fonction des contraintes émises ; qu'il en résulte que la signature du protocole du 20 mai 2015 a interrompu la prescription, [L] [V] ayant expressément reconnu le droit de l'organisme contre lequel il prescrivait ; qu'en statuant comme il l'a fait, le premier juge a opéré une confusion entre la recevabilité de l'action de la MSA et l'éventuelle contestation du montant de sa créance, puisqu'il a évoqué l'affectation des versements effectués ; que de surcroît, s'agissant des contraintes 13016 et 13017 signifiées le 4 décembre 2013, le délai de prescription qui expirait le 4 décembre 2016 a été interrompu par la délivrance le 23 novembre 2016 d'un commandement aux fins de saisie vente (pièce MSA n° 8) ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que les sommes réclamées au titre des contraintes 12005, 12006, 13016 et 13017 sont couvertes par la prescription ; qu'en l'état de ces éléments, la MSA justifie d'une créance de 53.750,70 euros ; qu'il convient de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution pour qu'il soit procédé à la vente ; ALORS QUE lorsqu'elle résulte d'une reconnaissance par le débiteur des droits du créancier, l'interruption de la prescription ne peut concerner que la créance reconnue, à l'exclusion des autres créances liant les parties ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement de première instance qui avait retenu que la créance de la MSA Ardèche, Drôme, Loire en tant qu'elle était fondée sur les contraintes 12005, 12006, 13016 et 13017 était prescrite, la cour d'appel a énoncé que dans le protocole qu'il a signé le 20 mai 2015, M. [V] a expressément reconnu qu'à la date du 12 mai 2015, il était débiteur envers la MSA d'une certaine somme, et que cette reconnaissance valait pour toutes les sommes qu'il devait à cet organisme à cette dernière date, et incluait nécessairement les sommes réclamées au titre des contraintes 12005 et 12006 notifiées le 9 juillet 2012 et des contraintes 13016 et 13017 signifiées le 4 décembre 2013, même si le protocole ne distinguait pas les sommes dues en fonction des contraintes émises ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes dont M. [V] s'était reconnu débiteur au terme du protocole du 20 mai 2015 incluaient les créances ayant fait l'objet de l'ensemble de ces contraintes de 2012 et 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil.

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