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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 88-45.053

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-45.053

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle travaux béton sécurité (NTBS), société anonyme dont le siège est à Paris (8e), ..., agissant en la personne de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit : 1°) de M. Guy B..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., 2°) de M. d'X..., demeurant à Nîmes (Gard), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Travaux béton sécurité, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. E..., D..., Z..., A..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. C..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Foussard, avocat de la société NTBS, de Me Blanc, avocat de M. d'X... ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu qu'après sa mise en règlement judiciaire, la société Travaux béton sécurité (TBS) a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Nouvelle travaux béton sécurité (NTBS) ; qu'après la résiliation de ce contrat, un mandataire ad hoc désigné par le président du tribunal de commerce a procédé au licenciement des salariés dont faisait partie M. B... ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de ses indemnités de rupture ; Attendu que la société NTBS fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser ces indemnités à M. B..., alors que, d'une part, la persistance du fonds de commerce doit s'apprécier à l'expiration du contrat de location-gérance ; qu'en se bornant à faire état de ce que le carnet de commande était vide, du caractère vraisemblablement illusoire du redémarrage de la société et du montant des pertes au 31 décembre 1983, sans constater que ces éléments étaient apparus à l'expiration du contrat de location-gérance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la disparition du fonds doit s'entendre de la cessation de toute activité sociale consécutive à la perte des éléments composant le fonds ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme il lui était demandé, l'activité du fonds n'avait pas dégagé un important chiffre d'affaires à la fin du mois d'octobre 1983, si, à cette même date, les commandes n'étaient pas à hauteur de plus de 600 000 francs et si l'ensemble du matériel d'exploitation n'avait pas été restitué au syndic ainsi qu'il ressortait d'un constat d'huissier, ce dont il s'évinçait que le fonds, quoiqu'en proie à de sérieuses difficultés, subsistait à l'expiration du contrat de location-gérance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt a constaté qu'à l'issue de la location-gérance, le fonds de commerce était devenu inexploitable et n'avait pu être repris par le bailleur ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'étaient pas applicables, la société NTBS était demeurée l'employeur de salarié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peutobtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; Attendu que l'arrêt attaqué a accordé à M. B... des dommages-intérêts pour compenser le retard du paiement de l'indemnité de clientèle ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute distincte du simple retard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SNTBS à payer 10 000 francs à M. B... à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. B... et M. d'X... ès qualités, envers la société NTBS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Lecante, qui en avait été délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz