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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Joint, épouse Y..., demeurant ... Villers-Bocage (Somme),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de la société Miko, société anonyme, dont le siège est rue Lamartine à Saint-Dizier (Haute-Marne), ayant dépôt à Amiens,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Miko, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y..., engagée le 15 juillet 1974 en qualité d'employée de bureau par la société Distrigel, aux droits de laquelle se trouve la société Miko, a été licenciée le 3 octobre 1988 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 13 mars 1990) de ne pas avoir enjoint à la société Miko de produire les originaux des pièces versées au débat, en violation du principe de la contradiction ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement discutés devant elle, a estimé que les photocopies de bons de commande et de livraison, produites par l'employeur suffisaient à établir des erreurs de codification ; qu'elle n'était pas tenue d'ordonner la production des pièces originales ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée reproche aussi à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, en affirmant que Mme Y... ne contestait pas les erreurs de facturation qui lui étaient attribuées, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 8 août 1988 ; alors que, d'autre part, en se bornant à considérer que la salariée ne produisait aucun document de nature à infirmer les faits révélés
par les documents produits par l'employeur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant, critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a constaté, sans violer les règles de la preuve, que les manquements reprochés à la salariée étaient établis par les documents versés au débat ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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