Cour de cassation, 21 novembre 2000. 97-21.057
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-21.057
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ljubisa X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 22 septembre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Xavier Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;
que la partie qui invoque des documents s'oblige à les communiquer en temps utile à toute autre partie à l'instance ;
Attendu que l'ordonnance attaquée a été rendue au vu de documents produits par M. Y..., alors qu'il résulte de la procédure que ces documents n'ont été portés à la connaissance de M. X... que postérieurement à l'audience ; que le premier président, qui a retenu dans son ordonnance que M. Y... justifiait de ses diligences par la production de son dossier dont il était établi que M. X... n'avait pas eu connaissance, a, dès lors, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 septembre 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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