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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Berthe X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de Mme Marthe B..., demeurant ...,
2 / de M. Claude B..., demeurant ...,
3 / de Mme Edith B..., épouse A..., demeurant ...,
4 / de Mme Z... Wilhelm, demeurant ...,
5 / de M. Christian B..., demeurant ...,
6 / de M. Jean B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans violer le principe de la contradiction, qu'il résultait de l'examen des actes notariés versés au dossier qu'au 25 octobre 1966, Mme Y... n'habitait pas au n° 2 de la rue Monswiller, alors que M. B... y demeurait et qu'aucune pièce ne démontrait que celle-ci était propriétaire de la maison d'habitation contiguë à l'atelier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'il n'était pas établi que Mme Y... ait possédé, pendant la délai nécessaire à l'usucapion, l'immeuble formant la parcelle n° 25 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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