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Cour de cassation, 08 juillet 1992. 90-18.729

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-18.729

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Concorde, représenté par son syndic, la société UFFI, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ..., 2°/ la société UFFI (Union financière et foncière), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1990 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de Mlle Edith I..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. H..., Z..., J..., D..., Y..., C..., B..., G... F..., M. X..., Mlle E..., M. Chemin, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Concorde et de la société Uffi, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats : Vu l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que constitue une fin de nonrecevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 juin 1990), statuant sur renvoi après cassation, que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble "Le Concorde" ayant décidé, le 27 mars 1985, à la majorité des copropriétaires, de supprimer le poste de concierge, la société Union financière et foncière (UFFI), syndic, a, par lettre du 30 août 1985, notifié son licenciement à Mme I..., titulaire de ce poste ; que cette dernière a assigné le syndicat et la société UFFI en annulation de la délibération de l'assemblée générale ; Attendu qu'après avoir exactement retenu que Mme I... n'ayant pas qualité pour remettre en cause la décision de l'assemblée générale, son action était irrecevable, l'arrêt décide que la délibération est irrégulière au regard de l'article 8 du règlement de copropriété, faute d'avoir été adoptée à l'unanimité ; Qu'en statuant ainsi, par une disposition impliquant un examen au fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 1985 était irrégulière et condamné le syndicat et la société UFFI à payer à Mme I... une somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu, entre les parties, le 6 juin 1990, par la cour d'appel d'Agen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme I... aux dépens de première instance et d'appel ; La condamne aux dépens de cassation et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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Cour de cassation 1992-07-08 | Jurisprudence Berlioz