Full text
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1167 du Code civil ;
Attendu que par divers contrats de 1970 à 1975 la Compagnie financière de cautionnement (COFINCAU) s'est portée caution de la société anonyme Faure dont M. Michel X... était le directeur ; que celui-ci et sa femme, Mme Françoise Y..., se sont portés cautions solidaires de cette société à l'égard de la société COFINCAU par divers engagements s'échelonnant d'octobre 1970 à février 1978 ; que le 27 mars 1975 par un acte sous seing privé Mme Françoise Y... vendait aux époux Louis X..., parents de son mari un immeuble à usage d'habitation ; que, courant 1979, la société COFINCAU était amenée à cautionner la société Faure et à règler une dette fiscale d'un montant de 420 804 francs ; que la société Faure, débitrice principale a été déclarée en règlement judiciaire le 6 novembre 1979 ; que, Mme Françoise Y... vendait, alors par acte authentique du 13 décembre 1979, à ses beaux-parents l'immeuble, objet de l'acte sous seing privé du 27 mars 1975 ; que la société SOFINCAU a assigné les époux Michel et Louis X... sur le fondement de l'article 1167 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer inopposable à cette société la vente passée le 13 décembre 1979 entre Mme Michel X... et les époux Louis X..., l'arrêt attaqué a retenu qu'il importait peu que ses débiteurs n'aient pas été insolvables dès lors que leur comportement s'expliquait par le souci de faire échapper l'immeuble aux droits du créancier ce qui entraînait l'appauvrissement de ce débiteur quelque fortune qu'il puisse avoir par ailleurs ; qu'il a ajouté que ces observations s'appliquaient aux époux Louis X... acquéreurs, tant en raison du lien de parenté que des fonctions exercées par Louis X... dans la société Faure ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, alors que la révocation prévue par le texte susvisé suppose établie l'insolvabilité du débiteur à la date de l'introduction de la demande, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi que l'y invitaient les conclusions des époux Louis X..., si à la date de la demande les biens dont les époux Michel X... restaient propriétaires étaient suffisants pour désintéresser la société créancière, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 30 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen
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