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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 11 juin 1979 en qualité d'agent de collectivité au centre de rééducation fonctionnelle Clemenceau ; qu'à compter de 1983, elle a occupé le poste de rédacteur juridique puis, à compter du 11 mars 1991, elle a été chargée du recouvrement des créances hospitalières ; que le 1er mai 1983, elle a été classée au niveau 4, coefficient 218 ; que par lettre du 13 janvier 2000, elle a été nommée représentante de la caisse régionale d'assurance maladie Alsace-Moselle (CRAMAM) auprès des tribunaux, niveau 5 A de la convention collective des personnels de la sécurité sociale ; que, le 24 avril 2003, la salariée a demandé à l'employeur l'attribution du niveau 5 B avec effet au 1er mai 2000, ce qui lui a été refusé ; que le 16 janvier 2004, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaires de mars 1999 à décembre 2003, sa titularisation au niveau 6 à compter du 15 septembre 1999 et des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de titularisation au niveau 6, l'arrêt retient qu'il appartient au salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée par l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il remplit toutes les conditions pour pouvoir prétendre à cette classification ; que l'avancement dans un emploi supérieur, nonobstant le remplacement dans un tel emploi, n'est pas de droit et est soumis à la procédure habituelle de l'avancement au grade supérieur ; qu'il n'est pas contesté par Mme X... qu'elle n'a jamais émis de prétentions dans le cadre de la procédure d'avancement en postulant à un emploi du niveau 6 ; que si elle a pu remplacer M. Y..., qui occupait un emploi de niveau 6, ce remplacement ne rendait pas pour autant automatique sa promotion à ce niveau ; qu'il lui appartenait de se soumettre à la procédure en usage au sein de la caisse pour postuler à un emploi de niveau supérieur ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 35 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, tout agent appelé à effectuer un remplacement pour une période supérieure à un mois dans un emploi supérieur au sien perçoit, à dater de son entrée en fonction, une indemnité égale à la différence entre sa rémunération réelle et celle qu'il obtiendrait s'il avait été immédiatement titularisé dans sa nouvelle fonction ; la délégation temporaire dans un emploi supérieur ne pourra dépasser six mois dans une période d'un an de date à date, qu'elle soit effectuée en une ou plusieurs fois. A l'expiration de ce délai, l'agent sera replacé dans ses anciennes fonctions ou sera l'objet d'une promotion définitive ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si Mme X... avait remplacé effectivement M. Y... dans un emploi supérieur au sien et ce, pendant plus de six mois, sans avoir été replacée dans ses anciennes fonctions, ce dont il résultait qu'elle aurait dû bénéficier d'une promotion définitive au niveau 6, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie Alsace-Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la caisse régionale d'assurance maladie Alsace-Moselle et le Préfet de Région Alsace-Bas-Rhin à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
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