Cour de cassation, 07 novembre 2006. 04-16.915
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-16.915
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon "protocole" du 24 juin 1991, portant sur le partage de leurs droits respectifs au sein de la SCI de Timizzolo, les époux X... et les époux Y... ont stipulé qu'il devrait être procédé au préalable à la cession des actions détenues par M. Z... à concurrence de la moitié au profit de chacun d'eux ; qu'aux termes de cet acte les époux Y... se sont portés fort "pour la régularisation de cette cession, s'engageant d'ores et déjà, en cas de difficultés, à abandonner aux époux X... 10 % de leurs parts" ; que la régularisation de la cession n'ayant pu intervenir en raison du différend qui opposait les parties sur le caractère gratuit ou onéreux de celle-ci, les époux X... ont assigné les époux Y... en abandon de 10 % de leurs parts sociales, et demandé paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour eux de la non exécution de la promesse de porte-fort et de la perte subséquente d'une partie de leurs droits d'associés ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1226 du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ;
Attendu que pour condamner les époux Y... à remettre aux époux X... 10 % de leurs parts sociales en réparation de l'entier préjudice résultant de la non exécution de la promesse de porte-fort, l'arrêt relève que l'emploi dans la clause précitée de la locution adverbiale "d'ores et déjà", signifiant "dès maintenant", démontrait la volonté des parties de régler conventionnellement, à la date de la signature du protocole, le montant de l'indemnité due aux époux X... en cas d'inexécution de la promesse de porte-fort, comme elles avaient fixé le montant des dommages-intérêts en cas d'inexécution de la convention de partage relative à d'autres immeubles ; que la dernière clause du protocole d'accord stipulant : "au moyen des présentes les soussignés reconnaissent expressément que toutes contestations entre elles sont irrévocablement éteintes relativement, tant à l'exécution du partage partiel déjà intervenu, qu'aux indivisions et sociétés faisant l'objet de la présente convention", corroborait la volonté des parties de limiter à l'abandon par les époux Y... de 10 % de leurs parts l'indemnisation des époux X... en l'absence de régularisation de la cession des actions de Paul Z... ; que la clause litigieuse était une clause pénale et que la demande de dommages-intérêts ne pouvait être accueillie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ne constitue pas une clause pénale la clause prévoyant la remise d'une certain nombre de parts sociales en raison des difficultés qui pourraient être rencontrées dans la mise en oeuvre d'une promesse de porte-fort, et non en raison de sa non exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a qualifié la clause litigieuse de clause pénale et en ce qu'elle a débouté les époux X... de leur demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; les condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard