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Cour de cassation, 24 septembre 2003. 02-60.644

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-60.644

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir laissé les dépens à la charge de la requérante alors qu'en vertu de l'article L. 412-15 du Code du travail, le tribunal d'instance statue sans frais ; Mais attendu que, faute de justifier des frais qu'elle aurait exposés au titre des dépens mis à leur charge, la critique est sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-24 | Jurisprudence Berlioz