Cour de cassation, 02 mars 2022. 21-10.349
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-10.349
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2022
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10218 F
Pourvoi n° G 21-10.349
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022
M. [Z] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-10.349 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Vercors, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Rochebrune, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L] et des sociétés Vercors et Rochebrune, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [V]
M. [V] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes dirigées contre M. [L], la SCI du Vercors et la SCI Rochebrune,
Alors 1°) que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un contrat de travail entre la SCI du Vercors, la SCI Rochebrune, M. [L] et M. [V] mais justifier néanmoins que ce dernier ait pu accomplir certaines tâches pour le compte de ces sociétés, que le groupe Sinoué détenait la SCI du Vercors (jugement, p. 10, 1er attendu), quand il résulte de ses statuts et extraits K bis que le groupe Sinoué ne la détenait pas et que la société Groupe Sinoué en était seulement associée minoritaire à raison de 100 parts sur les 10 100 existantes, la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a méconnu l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 2°) que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un contrat de travail entre la SCI du Vercors, la SCI Rochebrune, M. [L] et M. [V] mais justifier néanmoins que ce dernier ait pu accomplir certaines tâches pour le compte de ces sociétés, que le groupe Sinoué détenait la SCI Rochebrune (jugement, p. 10, 1er attendu), quand il résulte de ses statuts et extraits K bis que le groupe Sinoué ne la détenait pas et que la société Groupe Sinoué n'en était nullement associée, la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a méconnu l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 3°) que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour exclure l'existence d'un contrat de travail entre M. [V] et la SCI du Vercors, la SCI Rochebrune et M. [L] et ne retenir qu'un lien de subordination vis-à-vis de ce dernier dans le cadre de l'exécution du contrat de travail liant l'exposant à la société Groupe Sinoué, la cour d'appel a retenu que l'article 2 de ce contrat stipulait qu'en sa qualité de directeur général, M. [V] était chargé de la « responsabilité des opérations immobilières, la stratégie, le développement marketing, la communication, son organisation et son développement » (jugement, p. 10, dernier attendu) ; qu'en statuant ainsi, quand l'article 2 du contrat de travail de M. [V], complété par l'article 1er de l'avenant du 22 octobre 2014 le désignant officiellement en qualité de directeur général, visait exclusivement « l'organisation financière et comptable du Groupe Sinoué et de ses filiales, du Contrôle de Gestion, des Ressources Humaines, de la logistique et des achats ainsi que des systèmes d'information du groupe Sinoué » ainsi que « (
) l'ensemble des fonctions support du groupe (soit notamment Finance/Comptabilité, Administration, Immobilier, Ressources Humaines, Systèmes d'information, Services Généraux/Logistique/Achats, Juridique). Il participe aux côtés du Président à l'élaboration de la stratégie du Groupe Sinoué, à la définition de son organisation et à son développement. En tant que Directeur Général Adjoint il coordonne la mise en oeuvre des projets stratégiques organisationnels et de développement du groupe. Les autres dispositions de l'article 2 de son contrat de travail en date du 1er juillet 2008 restent inchangées », soit aucunement la responsabilité d'opérations immobilières, particulièrement vis à vis des SCI du Vercors et Rochebrune, la cour d'appel, qui a dénaturé le contrat de travail de M. [V] et son avenant, a derechef méconnu l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 4°) que, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que M. [V] justifiait de l'accomplissement de certaines tâches pour le compte de la SCI du Vercors et de la SCI Rochebrune dont M. [L] était le gérant et/ou associé majoritaire ; qu'en relevant, pour exclure l'existence d'un contrat de travail entre la SCI du Vercors, la SCI Rochebrune, M. [L] et M. [V], qu'il ne justifiait pas avoir effectué ces tâches dans un lien de subordination vis-à-vis d'eux sans rechercher, comme elle y était invitée (p. 9 et s.), si M. [L], tout à la fois président directeur général de la société Groupe Sinoué et gérant et/ou associé majoritaire de ces sociétés, n'avait pas abusé de son autorité hiérarchique vis-à-vis de M. [V] dans le cadre du contrat de travail que ce dernier avait conclu avec la société Groupe Sinoué, pour obtenir de lui, sous la contrainte, qu'il accomplisse sous ses ordres des activités sans lien avec les intérêts du groupe, servant exclusivement ses intérêts personnels et ceux de sa famille au sein de sociétés civiles qu'il avait créées pour gérer leur patrimoine immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Alors 5°) que, tout jugement doit être motivé ; qu'en énonçant péremptoirement que concernant le coemploi, M. [V] ne démontrait pas la confusion d'intérêts, d'activités et de direction détachable du mandat social exercé par M. [L], la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation sans fournir le moindre motif justifiant cette assertion ni préciser, même succinctement, sur la base de quelle pièce elle se fondait pour réfuter l'existence d'une telle confusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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