jurisprudence.case.fullText
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Désistement
Mme FLISE, président
Arrêt n° 853 F-D
Pourvoi n° S 15-17.026
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des eaux et thermes d'[Localité 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société d'exploitation des eaux et thermes d'[Localité 1], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 février 2016, la SCP Celice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société d'exploitation des eaux et thermes d'[Localité 1] se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 18 février 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail dans une instance l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société d'Exploitation des eaux et thermes d'[Localité 1] de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société d'exploitation des eaux et thermes d'[Localité 1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'exploitation des eaux et thermes d'[Localité 1] et la condamne à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard