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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-41.489

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-41.489

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° W 98-41.489 formé par : - la société Shell, société anonyme, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° X 98-41.490 formé par : - M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A) entre eux ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Shell, de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois numéros n° W 98-41.489 et X 98-41.490 ; Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 1er octobre 1949, en qualité d'ingénieur, par la société Bataafsche Petroleum Maatschappij, société-mère, de droit néerlandais, du groupe Shell ; que son contrat prévoyait son affectation dans les différentes sociétés du groupe Shell ; qu'il a été successivement affecté aux Pays-Bas, au Venezuela, en Tunisie, puis en France, à compter du 1er juillet 1954, à la société des Pétroles Shell Berre et à la Compagnie des pétroles du sud-est parisien (COPESEP) jusqu'au 30 novembre 1965 ; qu'après avoir travaillé dans le secteur des travaux publics, il a été à nouveau engagé, en qualité de directeur technique, à compter du 17 avril 1979, par la société Shell Gabon et que, dans une correspondance de cette société du 23 avril 1980, il est indiqué que le contrat a été rompu d'un commun accord le 1er mai 1980 ; qu'en soutenant que son contrat de travail n'avait pas été rompu le 30 novembre 1965, qu'il n'avait pas été suffisamment rempli de ses droits à la retraite, qu'il avait fait l'objet d'un licenciement abusif et qu'avec la société-mère néerlandaise, la société Shell France avait été son employeur conjoint, il a saisi le conseil de prud'homes afin que la société Shell France soit condamnée à lui payer diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi n° X 98-41.490 du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1998) d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement, de préavis, de fin de carrière, d'inobservation de la procédure de licenciement, ainsi que de ses demandes relatives aux congés d'expatrié et aux gratifications à la suite de la rupture de son contrat de travail avec la société Shell Gabon, alors, selon le moyen, que la société française Shell est intervenue tant dès l'origine, à l'occasion de l'embauche du salarié, que durant toute sa carrière dans le groupe Shell, à l'occasion de chacune des décisions successives relatives à son affectation ; que c'est elle qui a constamment géré son dossier du point de vue de la rémunération, des déplacements, des congés, de l'aptitude physique et des cotisations sociales ; que le fait que tous les certificats de travail qui lui ont été délivrés, en 1965 comme en 1980, retracent la totalité de sa carrière démontrait l'étroitesse des liens entre les différentes sociétés du groupe au service desquelles il a officiellement travaillé ; que le salarié faisait en outre valoir dans ses conclusions d'appel que lors de son affectation à la société Shell Gabon, celle-ci était une filiale de la société Shell française et que le contrat conclu entre lui-même et Shell Gabon avait été signé dans les locaux de cette dernière ; qu'il produisait à cet effet copie de télex des 1er octobre et 2 octobre 1979 ; que, compte tenu de l'interdépendance entre la société Shell assignée et l'ensemble des sociétés du groupe Shell, notamment la société Shell Gabon, et du rôle exercé par la société française dans la carrière du salarié, cette société Shell française devait être regardée comme ayant été son employeur conjoint avec la société Bataafsche Petroleum Maatschappij, ainsi que les différentes sociétés l'ayant successivement employé, notamment Shell Gabon ; qu'en affirmant le contraire et en rejetant l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-43 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que la société Shell française ait eu un rôle actif dans l'élaboration du contrat de travail initial du salarié et dans ses premières affectations dans des pays étrangers ; qu'elle a relevé que si la société française avait pu se comporter comme mandataire d'autres sociétés du groupe pour la constitution de dossiers, la transmission de documents, l'organisation de visites médicales ou des congés du salarié, la preuve n'était pas rapportée que la société Shell Gabon ait été une filiale de la société française, ni que lors de l'affectation du salarié auprès de la société Shell Gabon, la société Shell française lui ait donné des directives, même pendant les périodes où il a été amené à travailler en France ; qu'en l'état de ses constatations, qui ne peuvent être remises en cause devant la Cour de Cassation, la cour d'appel a pu décider qu'en dehors des périodes où il avait été affecté dans les sociétés françaises du groupe Shell, M. X... n'avait pas été dans un lien de subordination avec ces sociétés caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° W 98-41.489 de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail initial du salarié n'a pas été rompu mais suspendu du 30 novembre 1965 au 17 avril 1975, alors, selon le moyen : 1 / que la Compagnie des pétroles du sud-est parisien (COPESEP) a écrit dans la lettre du 30 novembre 1965 : "Nous avons bien reçu votre lettre du 29 novembre par laquelle vous exprimez votre désir de reprendre votre liberté à la date du 1er décembre 1965. Nous vous confirmons que nous acceptons votre démission et que nous prenons nos dispositions pour que vous puissiez être libéré au plus tard à la date que vous indiquez." ; qu'en recherchant la commune intention des parties au motif que la COPESEP n'emploie pas le terme de démission dans son courrier du 30 novembre 1965, la cour d'appel a violé les termes clairs et précis de cette lettre et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les juges sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en recherchant la commune intention des parties sur l'existence d'une rupture définitive avec le groupe après avoir rejeté le moyen invoqué par le salarié fondé sur une distinction "entre le contrat initial conclu le 4 octobre 1949 avec la société Bataafsche Petroleum Maatschappij et le contrat conclu le 4 octobre 1949 avec la COPESEP, seul affecté par sa lettre de démission, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code procédure civile ; 3 / qu'en décidant, après avoir constaté qu'à la suite de sa lettre de démission du 29 novembre 1965, il a été envoyé au salarié un certificat de travail portant sur l'ensemble des contrats dont il a bénéficié dans le groupe Shell, que le contrat de travail initial du salarié n'a pas été rompu mais suspendu du 30 novembre 1965 au 17 avril 1975, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-16 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'il résulte du certificat de travail du 22 novembre 1973 remis par la société Shell de recherches et d'exploitation, agissant aux droits de la COPESEP, au salarié que ce dernier a fait partie du groupe Shell du 1er octobre 1949 au 30 novembre 1965 ; qu'en déclarant que le contrat initial du salarié n'a pas été rompu mais suspendu du 30 novembre 1965 au 17 avril 1975, la cour d'appel a dénaturé par omission ce certificat de travail et par suite violé l'article 1134 du Code civil ; 5 / que le salarié avait à la date de sa lettre de démission seize ans d'ancienneté au sein des sociétés du groupe Shell ; qu'en déduisant de la remise en 1965 d'une médaille d'entreprise (coquille Shell) accordée après quinze ans d'ancienneté l'existence de relations de travail avec la société des Pétroles Shell, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, recherchant la commune intention des parties et procédant à l'interprétation rendue nécessaire par leur ambiguïté de la lettre du salarié et de la réponse de l'employeur, la cour d'appel a estimé que les parties n'avaient pas voulu rompre le contrat de travail mais seulement en suspendre l'exécution ; que le moyen qui, dans sa dernière branche, critique un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz