Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-30.398
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-30.398
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Karma, dont le siège est ..., 92160 Antony,
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 septembre 1998 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Karma, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que, par ordonnance du 9 septembre 1998, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels occupés par la SARL Karma, situés ... à Antony (Hauts de Seine), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL CEI, de la SARL 3A3 Technologie, de la SARL 3A Technologie Computer, de la SARL Vestron, de la SARL Karma et de la société Kit Micro au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ;
Attendu que la SARL Karma fait grief à l'ordonnance, d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait que deux factures et un bon de livraison ont été émis sur la société Vestron, laquelle avait satisfait à ses obligations déclaratives pour avoir réalisé et déclaré, d'octobre 1997 à mars 1998, 152 000 000 francs, d'opérations imposables, par deux sociétés, les sociétés CEI et 3A3 Technologie, qui n'auraient pas rempli leurs obligations déclaratives, est inopérant à faire présumer que cette société Vestron, et par voie de conséquence la société Karma se fournissant auprès d'elle, se soustrairaient à l'établissement et au paiement d'impôts ou de taxes ;
qu'en statuant comme il l'a fait, le président du Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que la circonstance suivant laquelle la société Karma, dont il n'est pas même allégué qu'elle ne serait pas à jour de ses obligations déclaratives, se serait principalement fournie en décembre 1997 auprès des sociétés Vestron et Kit Micro, dont il n'est pas davantage allégué qu'elles n'auraient pas rempli leurs obligations déclaratives, lesquelles se seraient fournies auprès des sociétés CEI et 3A3 Technologie, est inopérante ; qu'en statuant comme il l'a fait, le président du Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
alors, en outre, que l'affirmation selon laquelle le prix des micro-processeurs, indiqué sur les factures de la société CEI et sur le bon de livraison de la société 3A3 Technologie, destinés à la société Vestron, serait inférieur de près d'un tiers à celui proposé par le marché informatique français à cette époque, est encore inopérante à faire présumer que la société Karma, dont il n'est pas allégué qu'elle bénéficierait de tels prix, se soustrairait à l'établissement et au paiement d'impôts ou de taxes ; qu'en statuant comme il l'a fait, le président du Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; alors, au surplus, que l'affirmation selon laquelle, outre les sociétés CEI et 3A3 Technologie, la société Karma notamment serait l'un des principaux bénéficiaires de ce circuit commercial, de micro-processeurs payés à un prix inférieur au prix du marché suivant l'administration des impôts, n'est étayé par aucun indice de nature à établir que la société Karma y participerait et est dès lors inopérante ; qu'en statuant comme il l'a fait, le président du Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin, qu'aucun des éléments avancés n'est de nature à justifier le conclusif suivant lequel, en agissant ainsi, la société Karma est présumée procéder à des acquisitions intra-communautaires non déclarées et/ou souscrire irrégulièrement ses déclarations de taxe à la valeur ajoutée et donc minorer le chiffre d'affaires, et ainsi se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le président du Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le juge, analysant les éléments d'information produits par l'administration, a relevé l'existence de faits, qui ne sont pas seulement la qualité de client de la société Karma, sur lesquels il a fondé son appréciation ;
Et attendu que, pour le surplus, le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge parmi ceux qui ont été fournis par l'administration, pour apprécier l'existence des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ;
D'où il suit qu'un tel moyen, pour partie inopérant, est pour le surplus mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Karma aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
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